Article AUTONOME (Décret n° 2023-494 du 21 juin 2023 portant publication de la garantie du G7 (Contrat de crédit renouvelable pour l'achat de gaz en urgence par Naftogaz) entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble une annexe) et de la garantie du G7 (Projet d'électrification des chemins de fer ukrainiens - Électrification de la ligne Dolynska-Mykolaïv-Kolosivka) entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble une annexe), signées à Paris le 13 décembre 2022 (1))
(a) Le Garant du G7 s'engage au titre de la présente Garantie du G7 en considération de la conclusion par la Banque du Contrat de prêt et par l'Ukraine de la Garantie de l'Ukraine.
(b) Le Garant du G7 s'engage de manière irrévocable et inconditionnelle à verser à la Banque, à sa demande et sans pouvoir opposer une quelconque exception, un ou des montants n'excédant pas au total la Limite de garantie à condition que la demande de la Banque soit conforme aux stipulations de la section 2.02 (Notification de mise en jeu).