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Article AUTONOME (Décret n° 2023-494 du 21 juin 2023 portant publication de la garantie du G7 (Contrat de crédit renouvelable pour l'achat de gaz en urgence par Naftogaz) entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble une annexe) et de la garantie du G7 (Projet d'électrification des chemins de fer ukrainiens - Électrification de la ligne Dolynska-Mykolaïv-Kolosivka) entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble une annexe), signées à Paris le 13 décembre 2022 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2023-494 du 21 juin 2023 portant publication de la garantie du G7 (Contrat de crédit renouvelable pour l'achat de gaz en urgence par Naftogaz) entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble une annexe) et de la garantie du G7 (Projet d'électrification des chemins de fer ukrainiens - Électrification de la ligne Dolynska-Mykolaïv-Kolosivka) entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble une annexe), signées à Paris le 13 décembre 2022 (1))


Sauf indication contraire ou lorsque le contexte l'exige autrement, les termes définis dans le Contrat de prêt (y compris les termes éventuellement inclus par référence dans le Contrat de prêt et issus des Conditions générales) ont, à chaque fois qu'ils sont utilisés dans le cadre de la présente Garantie du G7 (y compris dans le préambule), la signification qui leur est donnée dans le Contrat de prêt et les termes suivants s'entendent comme suit :


- « Emprunteur » désigne PJSC « National Joint Stock Company Naftogaz of Ukraine », société par actions de droit ukrainien, dont le siège social est situé 6, rue Bohdana Khmelnitskogo, Kiev, Ukraine (immatriculée sous le numéro 200777720) ;
- « Jour ouvré » a le sens qui est donné à ce terme dans les Conditions générales ;
- « Tranche garantie » désigne la « Tranche garantie » telle que définie dans le Contrat de prêt, soit une tranche d'un montant maximum de 200 millions d'euros mise à la disposition de l'Emprunteur conformément aux conditions du Contrat de prêt ;
- « Notification de mise en jeu » désigne une notification écrite, émise par la Banque à l'attention du Garant du G7, sous une forme similaire à celle figurant en annexe de la présente Garantie du G7 ;
- « Limite de garantie » désigne un montant maximum de 50 millions d'euros susceptible d'être exigé par la Banque au titre de la présente Garantie du G7 ;
- « Obligations garanties » désigne l'ensemble des obligations de paiement et passifs exigibles, présents ou futurs, dus à la Banque ou encourus en sa faveur (i) par l'Emprunteur au titre du Contrat de prêt et (ii) par l'Ukraine au titre de la Garantie de l'Ukraine, dans la mesure où ces obligations de paiement et passifs portent sur des montants en principal et sur des intérêts au titre de la Tranche garantie ou en découlant (que ce soit à l'échéance prévue, en raison de leur exigibilité anticipée ou d'une autre manière), et indépendamment du fait que lesdites obligations de paiement et passifs au titre du Contrat de prêt ou de la Garantie de l'Ukraine aient ou non été amendés, complétés, reformulés, augmentés ou autrement modifiés, le cas échéant ;
- « Représentant autorisé du Garant » désigne un représentant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères ;
- « Contrat de prêt » désigne le contrat de prêt (intitulé en langue anglaise Naftogaz Emergency Gas Purchase Renewable Credit Facility) en date du 14 juin 2022 conclu entre l'Emprunteur et la Banque (tel qu'amendé, reformulé, complété, augmenté ou autrement modifié, y compris par voie de novation, le cas échéant) ;
- « Débiteurs » désigne l'Emprunteur et l'Ukraine ;
- « Partie » désigne le Garant du G7 et la Banque ;
- « Montant garanti proportionnel » désigne à tout moment un montant égal :


(a) aux montants dus par un Débiteur au titre des Obligations garanties et exigibles, que ledit Débiteur n'a pas payés à la Banque et qui restent impayés, multipliés par
(b) une fraction (le « Pourcentage garanti proportionnel ») égale à la Limite de garantie de la présente Garantie du G7 divisée par la totalité des Limites de garantie de toutes les Garanties du G7 (y compris la présente).


- « Procédures » désigne toute poursuite, toute action ou toute procédure concernant tout litige survenant dans le cadre de la présente Garantie du G7 ou en relation avec celle-ci ;
- « Versements prévus » désigne le remboursement du principal et le paiement des intérêts par l'Emprunteur (y compris tous intérêts de retard qui pourraient être dus sur des sommes impayées) aux dates de paiement stipulées dans le Contrat de prêt ;
- « Conditions générales » désigne les Conditions générales de la Banque en date du 5 novembre 2021 ;
- « Garantie de l'Ukraine » désigne l'accord de garantie en date du 7 septembre 2022 conclu entre la Banque et l'Ukraine, aux termes duquel l'Ukraine a garanti de manière irrévocable et inconditionnelle le paiement à bonne date de toutes les sommes dues par l'Emprunteur aux termes du Contrat de prêt ; ladite garantie constitue l'Accord de Garantie, et l'Ukraine est le Garant, aux fins du Contrat de prêt ;