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Article AUTONOME (Décret n° 2023-494 du 21 juin 2023 portant publication de la garantie du G7 (Contrat de crédit renouvelable pour l'achat de gaz en urgence par Naftogaz) entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble une annexe) et de la garantie du G7 (Projet d'électrification des chemins de fer ukrainiens - Électrification de la ligne Dolynska-Mykolaïv-Kolosivka) entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble une annexe), signées à Paris le 13 décembre 2022 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2023-494 du 21 juin 2023 portant publication de la garantie du G7 (Contrat de crédit renouvelable pour l'achat de gaz en urgence par Naftogaz) entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble une annexe) et de la garantie du G7 (Projet d'électrification des chemins de fer ukrainiens - Électrification de la ligne Dolynska-Mykolaïv-Kolosivka) entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble une annexe), signées à Paris le 13 décembre 2022 (1))


GARANTIE DU G7 (CONTRAT DE CRÉDIT RENOUVELABLE POUR L'ACHAT DE GAZ EN URGENCE PAR NAFTOGAZ) ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA BANQUE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉE À PARIS LE 13 DÉCEMBRE 2022


La présente garantie à première demande en date du 13 décembre 2022 (telle qu'amendée, reformulée, complétée, augmentée ou autrement modifiée, y compris par voie de novation, le cas échéant, ci-après dénommée la « Garantie du G7 »), est conclue entre :
(1) Le Gouvernement de la République française (ci-après dénommé le « Garant du G7 ») ;
et
(2) La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ci-après dénommée la « Banque »),
en relation avec : (i) le Contrat de prêt et (ii) la Garantie de l'Ukraine (tels que ces termes sont ci-après définis).
Le Garant du G7 et la Banque conviennent de ce qui suit :
Étant préalablement exposé ce qui suit :
(A) la Banque a été établie afin de fournir un financement destiné à des projets spécifiques, de favoriser la transition vers des économies de marché, et de promouvoir l'initiative privée et l'esprit d'entreprise dans certains pays, qui s'engagent à respecter et mettent en pratique les principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l'économie de marché ;
(B) l'Ukraine et l'emprunteur ont demandé à la Banque un financement sous forme de prêt pour leur permettre de renforcer la sécurité de l'approvisionnement de l'Ukraine en gaz naturel par la mise en place d'un soutien au crédit pour l'achat de gaz auprès de fournisseurs présélectionnés ;
(C) la Banque a accepté de mettre à la disposition de l'Emprunteur, à cet effet, un prêt partiellement garanti d'un montant maximum de 300 millions d'euros, conformément aux conditions stipulées dans le Contrat de prêt ;
(D) un montant disponible initial de 50 millions d'euros sera disponible au titre du Contrat de prêt, à la condition que la Garantie de l'Ukraine soit fournie par l'Ukraine au profit de la Banque. Les obligations de l'Emprunteur aux termes du Contrat de prêt sont entièrement garanties par l'Ukraine, en sa capacité de Garant au titre de la Garantie de l'Ukraine ;
(E) par la suite, le montant disponible peut être augmenté conformément aux conditions du Contrat de prêt, notamment à la condition que certaines « Garanties du G7 » (tel que ce terme est défini dans le Contrat de prêt) soient apportées par des « Garants du G7 » (tel que ce terme est défini dans le Contrat de prêt) au profit de la Banque. Chaque « Garantie du G7 » (tel que ce terme est défini dans le Contrat de prêt) couvrira, sous réserve de la limite de garantie applicable à la Garantie du G7 concernée, un montant correspondant à celui des Obligations garanties ; et
(F) en conséquence, le Garant du G7 partie à la présente Garantie du G7 a accepté de consentir cette Garantie du G7 au profit de la Banque, conformément aux conditions qui y sont énoncées, et notamment la Limite de garantie, et confirme qu'il a, au préalable, eu communication d'une copie du Contrat de prêt, de la Garantie de l'Ukraine et des Conditions générales (tel que ce terme est défini ci-après).
En conséquence, le Garant du G7 et la Banque conviennent de ce qui suit :


Article 1er
Conditions générales ; Définitions