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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 1er juin 2023 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « CAMELIA »)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 1er juin 2023 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « CAMELIA »)


En l'absence d'inscription définitive à un concours ou examen professionnel, les données relatives au compte du candidat sont conservées jusqu'à leur suppression ou jusqu'à six mois à compter de leur création.
En cas d'inscription définitive à un concours ou examen professionnel, les données mentionnées au I et II de l'article 3, sont conservées six ans à compter de la clôture de la session d'inscription au concours ou examen professionnel concerné.
Les statistiques élaborées sont conservées dix ans.
Les données mentionnées au III de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la connexion puis trois ans en base d'archivage.