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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-493 du 22 juin 2023 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2023-483 du 21 juin 2023 relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-493 du 22 juin 2023 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2023-483 du 21 juin 2023 relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices)


La section 2 du chapitre 3 du titre III du livre II de ce code est complétée par deux articles ainsi rédigés :


« Art. D. 233-16-1.-I.-Le seuil prévu au I de l'article L. 233-28-1 est celui fixé au I de l'article D. 232-8-1.
« II.-Le seuil prévu au II de l'article L. 233-28-2 est celui fixé au II de l'article D. 232-8-1.
« III.-Le seuil prévu au 2° du III de l'article L. 233-28-2 est celui fixé au III de l'article D. 232-8-1.


« Art. R. 233-16-2.-Aux fins de l'établissement du rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices mentionné à l'article L. 233-28-1, lorsque la société consolidante et l'une des sociétés contrôlées comprises dans la consolidation, conformément à l'article L. 233-16, ont des activités qui peuvent être soumises à un impôt sur les bénéfices dans une même juridiction fiscale ou lorsque la société consolidante contrôle, au sens de ce même article, plusieurs sociétés comprises dans la consolidation ayant des activités qui peuvent être soumises à un impôt sur les bénéfices dans une même juridiction fiscale, les informations relatives aux activités de chacune des sociétés concernées, y compris par leurs succursales, sont agrégées pour cette juridiction. »