Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-493 du 22 juin 2023 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2023-483 du 21 juin 2023 relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-493 du 22 juin 2023 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2023-483 du 21 juin 2023 relative à la communication, par certaines entreprises et succursales, d'informations relatives à l'impôt sur les bénéfices)


La section 4 du chapitre 2 du titre III du livre II de ce code est complétée par deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. 232-23.-I.-Le rapport mentionné aux articles L. 232-6, L. 232-6-1, L. 233-28-1 et L. 233-28-2, le cas échéant traduit en langue française et certifié conforme, est déposé au greffe du tribunal de commerce, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.
« II.-Dès sa date de dépôt, le rapport est mis gratuitement à disposition du public, pendant au moins cinq années consécutives, sur :
« 1° Le site internet de la société mentionnée au I de l'article L. 232-6 ou au I de l'article L. 233-28-1 ;
« 2° Le site internet de la succursale en France émanant de la société mentionnée au II de l'article L. 232-6-1 ou sur le site internet de cette dernière ;
« 3° Le site internet de la société mentionnée au III de l'article L. 233-28-2, de l'une des sociétés qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 233-16, ou de la succursale en France émanant de la société mentionnée au II de l'article L. 233-28-2.
« III.-Lorsqu'en application du 2° ou du 3° du II le rapport est publié sur le site internet d'une société ayant son siège dans un Etat tiers, il indique, suivant le cas, le nom et l'adresse de la succursale en France émanant de la société mentionnée au I de l'article L. 232-6-1, le nom et le siège de la société mentionnée au I de l'article L. 233-28-2 ou le nom et l'adresse de la succursale émanant de la société mentionnée au II de ce même article.


« Art. R. 232-24.-Dès le dépôt prévu à l'article R. 232-23, le greffier du tribunal de commerce fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :
« “ La société ayant son siège à, dont le numéro unique d'identification est, a déposé au greffe du tribunal de commerce de, où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices en application des dispositions des articles L. 232-6, L. 232-6-1, L. 233-28-1 ou L. 233-28-2 du code de commerce. ” »