I.-Les deux premiers alinéas de l'article L. 593-24 du code de l'environnement sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations, peut ordonner la mise à l'arrêt définitif d'une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans. Il fixe le délai imparti à l'exploitant pour souscrire la déclaration prévue à l'article L. 593-26.
« A compter de la date de notification de ce décret à l'exploitant de l'installation, celui-ci n'est plus autorisé à la faire fonctionner.
« La date de notification de ce décret se substitue à la date mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 593-26.
« L'exploitant porte la déclaration prévue audit article L. 593-26 à la connaissance de la commission locale d'information prévue à l'article L. 125-17 et la met à la disposition du public par voie électronique. »
II.-Après la référence : « L. 593-26 », la fin du 5° du I de l'article L. 596-11 du code de l'environnement est ainsi rédigée : « ou à compter de la date de notification du décret pris en application du premier alinéa de l'article L. 593-24 ordonnant sa mise à l'arrêt définitif. »