I. - La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues par le même code, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation d'un réacteur électronucléaire.
II. - Le décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat en application de l'article L. 522-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est publié dans un délai de six ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat déclarant d'utilité publique le projet de réacteur électronucléaire mentionné à l'article 7 de la présente loi.