I. - La réalisation d'un réacteur électronucléaire ainsi que les constructions, les aménagements, les équipements, les installations et les travaux liés à son exploitation ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.
II. - Dans un délai d'un an puis tous les quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, et jusqu'à l'année suivant l'expiration du délai mentionné au II de l'article 7, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les dispositions prévues par les exploitants des réacteurs électronucléaires ou les porteurs de projets de tels réacteurs et par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour faciliter et pour encourager l'enfouissement des infrastructures de transport d'électricité. Le rapport évalue les possibilités financières et techniques de faire évoluer le cadre législatif et réglementaire en la matière, dont les dispositions prévues au présent titre.