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Article AUTONOME (Décision n° 2023-529 du 14 juin 2023 modifiant la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7)

Article AUTONOME (Décision n° 2023-529 du 14 juin 2023 modifiant la décision n° 2022-759 du 7 décembre 2022 autorisant la société par actions simplifiée Multiplex haute définition 7 (MHD7) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R7)


ANNEXE


PARTIE A : CANAUX
et caractéristiques techniques autorisés

NOM DU SITE

Lieu d'émission

Altitude
maximale
de l'antenne
(mètres) [a]

PAR maximale
et PAR minimale [b]

Canal
et polarisation [c]

Louhossoa

Idiartekoborda

294

2,1 W (1)

43 H

[a] L'altitude de l'antenne est à respecter à plus ou moins 5 mètres.
[b] La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
[c] La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule :
Fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs -1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.


(1) Limitation du rayonnement :


AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

AZIMUT (degrés)

ATTÉNUATION
(dB) (1)

0

30

90

7

180

8

270

0

10

23

100

5

190

10

280

1

20

20

110

3

200

10

290

2

30

20

120

2

210

10

300

4

40

22

130

1

220

10

310

5

50

31

140

0

230

7

320

8

60

26

150

1

240

4

330

11

70

17

160

2

250

2

340

18

80

11

170

5

260

1

350

28

(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.