I. - Les articles R. 4451-85, R. 4451-86 et R. 4451-87 dans leur rédaction issue du 15° de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2024.
II. - A compter du 1er janvier 2026, les médecins du travail et les professionnels de santé qui n'ont pas bénéficié de la formation spécifique mentionnée à l'article R. 4451-85 du code du travail dans sa rédaction issue du 15° de l'article 1er du présent décret ne peuvent plus assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 du même code.
III. - A compter du 1er juillet 2026, le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 ne peut plus être exercé par un service de prévention et de santé au travail ne disposant pas de l'agrément complémentaire défini à l'article R. 4451-86 dans sa rédaction issue du 15° de l'article 1er du présent décret.