Après l'article R. 731-2 du code de justice administrative, il est inséré un article R. 731-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 731-2-1. - Le président de la formation de jugement peut à titre exceptionnel pour un motif légitime autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée à l'audience et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l'audience ou de l'audition.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de sécurité et de confidentialité des échanges, sont fixées par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat. »