L'article R. 611-8-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d'un I ;
2° L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II.-La juridiction peut également proposer aux personnes physiques et morales de droit privé représentées par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, de s'inscrire sur le téléservice mentionné à l'article R. 414-2, pour une instance donnée, aux seules fins de permettre la communication et la notification, via ce téléservice, des actes que la juridiction adresse directement aux parties, dès lors que les personnes concernées en ont accepté l'utilisation pour l'instance concernée. »