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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-484 du 21 juin 2023 relatif au statut des membres du Conseil d'Etat)

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-484 du 21 juin 2023 relatif au statut des membres du Conseil d'Etat)


L'article R. * 135-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 135-6.-Les membres du Conseil d'Etat qui réintègrent le corps après détachement conservent, tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi de détachement, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade. Lorsqu'ils ont été détachés dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, ils conservent, s'ils y ont intérêt, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon. »