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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-484 du 21 juin 2023 relatif au statut des membres du Conseil d'Etat)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-484 du 21 juin 2023 relatif au statut des membres du Conseil d'Etat)


L'article R. * 135-3 est remplacé par lesdispositions suivantes :


« Art. R. * 135-3.-Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 133-3, les maîtres des requêtes exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur du Conseil d'Etat pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité.
« Ils peuvent accomplir cette mobilité à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. * 135-1 pour être détachés ou mis à disposition.
« Ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocat ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. »