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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-484 du 21 juin 2023 relatif au statut des membres du Conseil d'Etat)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-484 du 21 juin 2023 relatif au statut des membres du Conseil d'Etat)


L'article R. * 133-2-1, qui devient l'article R. 133-2-1, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d'un I. A cet alinéa les mots : « ou d'agent public non titulaire » sont supprimés et la référence à l'article L. 133-3-1 est insérée après le mot : « articles » ;
2° Il est inséré après le premier alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Les maîtres des requêtes nommés immédiatement après la fin de leur détachement dans l'emploi d'auditeur ou dans celui de maître des requêtes en service extraordinaire sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. » ;
3° Au second alinéa, qui devient le troisième, les mots : « ils conservent » sont remplacés par les mots : « les maîtres des requêtes et les conseillers d'Etat mentionnés aux deux alinéas précédents conservent » ;
4° Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :
« II.-Les membres du Conseil d'Etat qui avaient, à la date de leur nomination, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du I, à l'échelon du grade de conseiller d'Etat ou de maître des requêtes doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
« La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
« III.-Les dispositions du II s'appliquent aux conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés au III de l'article L. 121-4 et aux maîtres des requêtes en service extraordinaire qui avaient, antérieurement à leur nomination, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale.
« Lorsqu'ils n'avaient pas la qualité d'agent public avant leur nomination, les conseillers d'Etat en service ordinaire, les conseillers d'Etat en service extraordinaire mentionnés au III de l'article L. 121-4, les maîtres des requêtes et les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont classés à un échelon du grade de conseiller d'Etat ou de maître des requêtes tenant compte de la durée d'exercice de fonctions comportant un niveau d'expertise ou de responsabilité comparable à celui des membres du Conseil d'Etat. »