Le chapitre IV du titre II de la première partie du livre II du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L'article R. 224-1 du code des juridictions financières est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 224-1.-I.-L'échelonnement indiciaire et la durée de services effectifs passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur des magistrats de chambre régionale des comptes sont fixés ainsi qu'il suit :
« 1° Le grade de conseiller comprend trente échelons, d'une durée de douze mois pour les six premiers et de dix-huit mois pour les autres ;
« 2° Le grade de premier conseiller comprend trente-deux échelons, d'une durée de dix-huit mois chacun ;
« 3° Le grade de président de section comprend vingt-six échelons, d'une durée de dix-huit mois chacun. L'échelonnement indiciaire des présidents de section inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 220-12 comprend trente échelons d'une durée de dix-huit mois chacun.
« II.-Donne lieu à une réduction de deux mois de la durée passée dans chaque échelon l'exercice des fonctions de président de section et de procureur financier dirigeant le ministère public.
« Bénéficient également de la réduction prévue à l'alinéa précédent les magistrats affectés à temps complet à la chambre du contentieux.
« Lors de leur nomination dans l'une des fonctions mentionnées au présent II, les magistrats des chambres régionales des comptes concernés conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leurs nouvelles fonctions. » ;
2° L'article R. 224-2 est abrogé ;
3° Les articles R. 224-4 à R. 224-6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 224-4.-Les conseillers des chambres régionales des comptes doivent avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans le corps pour pouvoir être délégués dans les fonctions de procureur financier.
« Art. R. 224-5.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :
« 1° Pour l'accès au grade de président de section, les premiers conseillers ayant atteint au moins le cinquième échelon ;
« 2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint au moins le sixième échelon.
« Les intéressés doivent, en outre, justifier d'au moins six années de services effectifs dans le corps et de la mobilité statutaire prévue à L. 221-2-1.
« Art. R. 224-6.-Les premiers conseillers sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. En cas de classement à un indice égal, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
« Les présidents de section sont classés, lors de leur promotion, au premier échelon de leur nouveau grade, sans ancienneté. Si cela leur est plus favorable, ils sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement et conservent, dans ce cas, l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.
« Les présidents de section nommés sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 220-12 sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. En cas de classement à un indice égal, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. »