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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-481 du 21 juin 2023 portant reclassement et modifiant le statut des magistrats de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales des comptes et des agents occupant les emplois de conseiller maître en service extraordinaire, de conseiller référendaire en service extraordinaire et d'auditeur à la Cour des comptes)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-481 du 21 juin 2023 portant reclassement et modifiant le statut des magistrats de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales des comptes et des agents occupant les emplois de conseiller maître en service extraordinaire, de conseiller référendaire en service extraordinaire et d'auditeur à la Cour des comptes)


I. - Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L'intitulé est remplacé par les dispositions suivantes : « Conseillers référendaires en service extraordinaire » ;
2° L'article R. 125-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 125-1. - Sur proposition du premier président et après avis du procureur général, les conseillers référendaires en service extraordinaire qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire sont détachés sur cet emploi pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois.
« Les militaires et les administrateurs des assemblées parlementaires mentionnés au 1° de l'article L. 112-7 peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de conseiller référendaire en service extraordinaire.
« Les agents contractuels mentionnés au 2° du même article L. 112-7 sont recrutés par le premier président, après avis du procureur général, par contrat. Le contrat de ceux qui exerçaient déjà des fonctions à la Cour en qualité d'agent contractuel fait l'objet d'un avenant, après avis du procureur général, lors de leur nomination en qualité de conseillers référendaires en service extraordinaire » ;


3° L'article R. 125-2 est abrogé ;
4° L'article R. 125-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « rapporteur à la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « conseiller référendaire en service extraordinaire » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ceux qui n'ont pas la qualité d'agents titulaires de la fonction publique sont recrutés par contrat. Ils sont classés à un des échelons du grade de conseiller référendaire, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. »