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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-481 du 21 juin 2023 portant reclassement et modifiant le statut des magistrats de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales des comptes et des agents occupant les emplois de conseiller maître en service extraordinaire, de conseiller référendaire en service extraordinaire et d'auditeur à la Cour des comptes)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-481 du 21 juin 2023 portant reclassement et modifiant le statut des magistrats de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales des comptes et des agents occupant les emplois de conseiller maître en service extraordinaire, de conseiller référendaire en service extraordinaire et d'auditeur à la Cour des comptes)


Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code des juridictions financières est complété par les dispositions suivantes :


« Art. R. 124-2.-Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les conseillers référendaires ne peuvent bénéficier d'un détachement ou d'une mise à disposition à l'extérieur des juridictions financières que s'ils comptent au moins deux années de services effectifs à la Cour des comptes ou dans les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes.
« Les services accomplis en qualité d'auditeur au cours des deux années précédant la nomination dans le grade de conseiller référendaire sont pris en compte pour l'application du premier alinéa. Néanmoins, les intéressés ne peuvent être placés en détachement ou mis à disposition moins de six mois après leur intégration dans le corps des magistrats de la Cour des comptes.


« Art. R. 124-3.-Les magistrats de la Cour des comptes qui réintègrent le corps après détachement conservent, tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice brut détenu dans le corps, le cadre d'emploi ou l'emploi de détachement, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade. Lorsqu'ils ont été détachés dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, ils conservent, s'ils y ont intérêt, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon. »