La section 2 du chapitre préliminaire du titre II du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifiée :
1° Les 2° à 5° de l'article R. 120-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Trois conseillers référendaires ;
« 3° Un auditeur ;
« 4° Un conseiller maître en service extraordinaire ;
« 5° Un conseiller référendaire en service extraordinaire. » ;
2° L'article R. 120-6 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, les mots : « rapporteurs extérieurs à temps plein » sont remplacés par le mot : « auditeurs » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et les rapporteurs extérieurs à temps plein » sont supprimés ;
3° Sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Art. R. 120-8.-Le secrétaire général de la Cour des comptes rédige le procès-verbal des réunions du conseil supérieur.
« Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil, et transmis, dans un délai d'un mois suivant la réunion, aux membres du conseil.
« Art. R. 120-9.-I.-A titre exceptionnel, les membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, pour émettre un avis sur un projet dont le Conseil supérieur est saisi par le Gouvernement.
« En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du Conseil supérieur peuvent également être consultés par conférence téléphonique ou, à défaut, par correspondance électronique. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.
« Les observations émises sur le projet soumis au vote du Conseil supérieur par l'un de ses membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.
« II.-Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, est communiqué aux membres, par tous moyens, notamment par correspondance électronique, dans les meilleurs délais.
« Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats.
« III.-L'avis est régulièrement émis si au moins dix membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation électronique, ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président.
« Les membres du Conseil supérieur sont informés de la teneur de l'avis et du résultat du vote.
« Un procès-verbal est établi, à l'issue de cette consultation, par les soins du secrétaire général de la Cour des comptes.
« Il est signé et communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 120-8. »