Articles

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-481 du 21 juin 2023 portant reclassement et modifiant le statut des magistrats de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales des comptes et des agents occupant les emplois de conseiller maître en service extraordinaire, de conseiller référendaire en service extraordinaire et d'auditeur à la Cour des comptes)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-481 du 21 juin 2023 portant reclassement et modifiant le statut des magistrats de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales des comptes et des agents occupant les emplois de conseiller maître en service extraordinaire, de conseiller référendaire en service extraordinaire et d'auditeur à la Cour des comptes)


La section 2 du chapitre préliminaire du titre II du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifiée :
1° Les 2° à 5° de l'article R. 120-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° Trois conseillers référendaires ;
« 3° Un auditeur ;
« 4° Un conseiller maître en service extraordinaire ;
« 5° Un conseiller référendaire en service extraordinaire. » ;
2° L'article R. 120-6 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa, les mots : « rapporteurs extérieurs à temps plein » sont remplacés par le mot : « auditeurs » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et les rapporteurs extérieurs à temps plein » sont supprimés ;
3° Sont ajoutées les dispositions suivantes :


« Art. R. 120-8.-Le secrétaire général de la Cour des comptes rédige le procès-verbal des réunions du conseil supérieur.
« Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil, et transmis, dans un délai d'un mois suivant la réunion, aux membres du conseil.


« Art. R. 120-9.-I.-A titre exceptionnel, les membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, pour émettre un avis sur un projet dont le Conseil supérieur est saisi par le Gouvernement.
« En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du Conseil supérieur peuvent également être consultés par conférence téléphonique ou, à défaut, par correspondance électronique. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.
« Les observations émises sur le projet soumis au vote du Conseil supérieur par l'un de ses membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.
« II.-Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, est communiqué aux membres, par tous moyens, notamment par correspondance électronique, dans les meilleurs délais.
« Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats.
« III.-L'avis est régulièrement émis si au moins dix membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation électronique, ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président.
« Les membres du Conseil supérieur sont informés de la teneur de l'avis et du résultat du vote.
« Un procès-verbal est établi, à l'issue de cette consultation, par les soins du secrétaire général de la Cour des comptes.
« Il est signé et communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 120-8. »