Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L'article R. 112-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 112-15.-Avant d'entrer en fonctions, les conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire qui n'ont pas déjà prêté serment en application de l'article L. 220-4 prêtent ce serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle. » ;
2° La section 3 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 3
« Auditeurs
« Art. R. 112-16.-Peuvent être nommés auditeurs :
«-les membres du corps des administrateurs de l'Etat ;
«-les membres des corps et cadres d'emploi mentionnés à l'article 1er du décret n° 2021-1216 du 22 septembre 2021 fixant la liste des corps et cadres d'emplois dont les membres peuvent être nommés auditeurs au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes.
« Les auditeurs prêtent serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle. » ;
3° La section 4 devient la section 4 bis et son intitulé est ainsi rédigé : « Agents contractuels concourant à l'exercice de certification » ;
4° Avant la section 4 bis, dans sa rédaction résultant du 3° du présent article, est insérée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Conseillers experts et rapporteurs à temps partiel
« Art. R. 112-17.-Les conseillers experts mentionnés à l'article L. 112-7-2 prêtent serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle.
« Art. R. 112-18.-Les anciens magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les anciens conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés aux articles L. 112-4 et L. 112-5, peuvent exercer les fonctions de rapporteur à temps partiel.
« Après avis du procureur général, les rapporteurs à temps partiel sont nommés par le premier président pour une durée maximale de deux ans. Cette durée est renouvelable, sur décision du premier président après avis du procureur général. » ;
5° Au dernier alinéa de l'article R. 112-35, les mots : «, les auditeurs » sont supprimés.