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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-481 du 21 juin 2023 portant reclassement et modifiant le statut des magistrats de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales des comptes et des agents occupant les emplois de conseiller maître en service extraordinaire, de conseiller référendaire en service extraordinaire et d'auditeur à la Cour des comptes)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-481 du 21 juin 2023 portant reclassement et modifiant le statut des magistrats de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales des comptes et des agents occupant les emplois de conseiller maître en service extraordinaire, de conseiller référendaire en service extraordinaire et d'auditeur à la Cour des comptes)


Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° L'article R. 112-15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 112-15.-Avant d'entrer en fonctions, les conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire qui n'ont pas déjà prêté serment en application de l'article L. 220-4 prêtent ce serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle. » ;


2° La section 3 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 3
« Auditeurs


« Art. R. 112-16.-Peuvent être nommés auditeurs :


«-les membres du corps des administrateurs de l'Etat ;
«-les membres des corps et cadres d'emploi mentionnés à l'article 1er du décret n° 2021-1216 du 22 septembre 2021 fixant la liste des corps et cadres d'emplois dont les membres peuvent être nommés auditeurs au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes.


« Les auditeurs prêtent serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle. » ;


3° La section 4 devient la section 4 bis et son intitulé est ainsi rédigé : « Agents contractuels concourant à l'exercice de certification » ;
4° Avant la section 4 bis, dans sa rédaction résultant du 3° du présent article, est insérée une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4
« Conseillers experts et rapporteurs à temps partiel


« Art. R. 112-17.-Les conseillers experts mentionnés à l'article L. 112-7-2 prêtent serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle.


« Art. R. 112-18.-Les anciens magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les anciens conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés aux articles L. 112-4 et L. 112-5, peuvent exercer les fonctions de rapporteur à temps partiel.
« Après avis du procureur général, les rapporteurs à temps partiel sont nommés par le premier président pour une durée maximale de deux ans. Cette durée est renouvelable, sur décision du premier président après avis du procureur général. » ;


5° Au dernier alinéa de l'article R. 112-35, les mots : «, les auditeurs » sont supprimés.