A la fin du premier alinéa du II de l'article L. 221-2-1 du code des juridictions financières, les mots : « soit dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public » sont remplacés par les mots : « dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ».