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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-480 du 21 juin 2023 relatif au statut des magistrats de la Cour des comptes et aux emplois d'auditeur, de conseiller référendaire et de conseiller maître en service extraordinaire)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-480 du 21 juin 2023 relatif au statut des magistrats de la Cour des comptes et aux emplois d'auditeur, de conseiller référendaire et de conseiller maître en service extraordinaire)


L'article R. *123-1 du code des juridictions financières est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. *123-1.-Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 122-3, les conseillers référendaires exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur des juridictions financières pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité.
« Ils peuvent accomplir cette mobilité à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 124-2.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 122-3 est remplie par l'exercice, pendant une durée de deux ans, des fonctions de président et de vice-président de chambre régionale des comptes. »