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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-480 du 21 juin 2023 relatif au statut des magistrats de la Cour des comptes et aux emplois d'auditeur, de conseiller référendaire et de conseiller maître en service extraordinaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-480 du 21 juin 2023 relatif au statut des magistrats de la Cour des comptes et aux emplois d'auditeur, de conseiller référendaire et de conseiller maître en service extraordinaire)


Les articlesR. *121-1 et R. *121-2 du code des juridictions financières sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. *121-1.-Les auditeurs sont nommés dans leur emploi à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou leur cadre d'emploi d'origine. Ils conservent, dans leur nouvel échelon, l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans ce corps ou ce cadre d'emploi, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans l'emploi d'auditeur.


« Art. R. *121-2.-I.-Les conseillers référendaires nommés immédiatement après la fin de leur détachement dans l'emploi d'auditeur ou dans celui de conseiller référendaire en service extraordinaire sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
« II.-Les conseillers maîtres nommés en application de l'article L. 122-3 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou leur cadre d'emploi d'origine.
« III.-Les conseillers maîtres et les conseillers référendaires qui avaient, à la date de leur nomination, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du I et du II, à l'échelon du grade de conseiller maître ou de conseiller référendaire doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.
« Pour l'application de l'alinéa précédent, la rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à cet exercice à l'étranger.
« Lorsqu'ils n'avaient pas la qualité d'agent public avant leur nomination, les conseillers maîtres et les conseillers référendaires sont classés à un échelon de leur grade tenant compte de la durée d'exercice de fonctions comportant un niveau d'expertise ou de responsabilité comparable à celui des magistrats de la Cour des comptes. »