Ont accès aux données à caractère personnel mentionnées à l'annexe du présent arrêté, dans la limite de leurs attributions et de leur besoin d'en connaitre :
1° Le directeur d'école ;
2° Le directeur académique des services de l'éducation nationale du département du siège de l'école et les personnes de ses services dûment habilitées ;
3° Les personnes habilitées au sein de la direction générale de l'enseignement scolaire (DGESCO), de la direction du numérique pour l'éducation (DNE) et au sein des directions des systèmes d'information (DSI) académiques pour les besoins du fonctionnement du traitement ;
4° Le maire de la commune de résidence de l'élève et les agents municipaux chargés des affaires scolaires dûment habilités, dans la limite de leurs attributions, ont accès aux données à caractère personnel strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Sont destinataires de certaines données dans la limite du besoin d'en connaitre :
1° Les enseignants ;
2° Le principal du collège public d'affectation de l'élève entrant en classe de sixième est destinataire des données suivantes :
- pour l'ensemble des élèves : données d'identification, identité, coordonnées ;
- pour les représentants légaux, les personnes en charge de l'élève et celles à contacter en cas d'urgence ou autorisées à venir chercher l'élève : identité, coordonnées, catégorie socio-professionnelle ou profession ;
3° Le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté de la compétence du service des écoles ou relative aux activités périscolaires, ainsi que les agents des services intercommunaux dûment habilités, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-2 du code général des collectivités territoriales ;
4° Les responsables des associations de parents d'élèves et les responsables des listes de candidats à l'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'école, pour les seules données relatives à l'identité et aux coordonnées des représentants légaux ayant donné leur accord à cette communication ;
5° Les agents dûment habilités des services statistiques académiques, ainsi que ceux de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère, à des fins statistiques ;
6° Le service de la protection maternelle et infantile du conseil départemental, pour la seule organisation des bilans de santé des élèves de trois à quatre ans est destinataire des données relatives à l'identité et à la scolarité de l'ensemble des élèves des écoles publiques et privées sous contrat.