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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-477 du 19 juin 2023 relatif aux conditions de santé particulières exigées pour l'accès aux fonctions de délégué au permis de conduire et à la sécurité routière et d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-477 du 19 juin 2023 relatif aux conditions de santé particulières exigées pour l'accès aux fonctions de délégué au permis de conduire et à la sécurité routière et d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière)


Le décret du 22 mai 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° Au 2. du I de l'article 7 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « l'article L. 5 du code général de la fonction publique » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article » ;
3° Le même article 7 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les candidats admis aux concours sont nommés stagiaires après vérification de leur aptitude physique, mentale, cognitive et sensorielle à conduire selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 226-1 et à l'article R. 226-2 du code de la route.
« Ce contrôle médical a également pour objet de vérifier qu'ils remplissent les autres conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice des fonctions d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, notamment la capacité de demeurer en position assise de manière prolongée dans un véhicule et d'être en mesure, le cas échéant, d'en prendre le contrôle. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise ces conditions de santé particulières et les modalités de leur vérification. »