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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juin 2023 modifiant certaines dispositions relatives aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 13 juin 2023 modifiant certaines dispositions relatives aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie)


L'arrêté du 28 septembre 2021 susvisé est ainsi modifié :
I.-Après l'article 4, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :


« Art. 4 bis.-I.-Le dirigeant d'un organisme d'inspection ne peut être dirigeant ni d'une entreprise réalisant des travaux d'économie d'énergie, ni d'un demandeur de certificats d'économies d'énergie, ni du mandataire de ce dernier.
« On entend par dirigeant toute personne physique disposant d'un pouvoir de direction de droit ou de fait au sein d'une entreprise ou de représentation légale d'une entreprise à l'égard des tiers.
« II.-Un salarié ou une personne physique prestataire de service d'un organisme d'inspection ne peut être salarié ou prestataire de service ni d'une entreprise réalisant des travaux d'économie d'énergie, ni d'un demandeur de certificats d'économies d'énergie, ni du mandataire de ce dernier. »


II.-Après l'article 4 bis, il est inséré un article 4 ter ainsi rédigé :


« Art. 4 ter.-Pour une opération donnée faisant l'objet d'un contrôle sur site, il est exigé :
« 1° Une absence de lien capitalistique, direct ou indirect, entre l'organisme d'inspection et l'entreprise ayant réalisé les travaux ;
« 2° Une absence de lien capitalistique direct de plus de 25 % entre l'organisme d'inspection et le demandeur de certificats d'économies d'énergie et entre l'organisme d'inspection et le mandataire du demandeur de certificats d'économies d'énergie. »


III.-Le deuxième alinéa du I de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les contrôles conduits sur le lieu des opérations conformément au premier alinéa de l'article 2 sont menés par un organisme d'inspection accrédité sous les conditions fixées à l'article 1er en respectant les dispositions des articles 3,4 bis, 4 ter et 7 et expressément choisi, pour chaque opération à contrôler, par le demandeur lui-même ou son mandataire si ce dernier n'est pas l'entreprise ayant réalisé les travaux de l'opération susmentionnée parmi une liste établie par le demandeur. Chaque contrôle est commandé par le demandeur ou son mandataire si ce dernier n'est pas l'entreprise ayant réalisé les travaux de l'opération susmentionnée à l'organisme d'inspection. »
IV.-Le III de l'article 6 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste des éléments à contrôler pour les opérations standardisées citées aux annexes I et II est fixée à l'annexe III, à l'exception des opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées suivantes pour lesquelles les éléments à contrôler sont définis exclusivement par ces fiches : BAR-TH-160, BAR-TH-161, BAT-TH-146, BAT-TH-155 et IND-UT-121. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
V.-Au III bis de l'article 6, il est ajouté les dispositions suivantes :
« Dans le cas des opérations relatives aux fiches d'opérations standardisées BAR-TH-127 et BAR-TH-125, une opération est considérée comme contrôlée si au moins 25 % des logements du bâtiment concerné a pu être examiné. Le contrôle d'une opération est considéré comme satisfaisant si chaque logement examiné du bâtiment concerné fait l'objet d'un avis satisfaisant. En cas de contrôle “ non satisfaisant ”, le demandeur contacte ou s'assure que le professionnel ayant réalisé l'opération contacte, par courrier postal ou électronique, les ménages occupant les logements dont l'examen a été non satisfaisant, ainsi que ceux occupant les logements qui n'avaient pas été examinés ou qui avaient fait l'objet d'un avis “ non vérifiable ”, dans le but de leur proposer des mesures correctives en tant que de besoin. Le demandeur conserve copie des courriers. Des mesures correctives sont apportées en tant que de besoin aux logements pour lesquels le demandeur ou le professionnel a reçu l'accord des ménages pour une visite. Les logements contrôlés “ non satisfaisant ” sans mesures correctives ne sont pas comptabilisés dans l'opération incluse dans le dossier de demande de certificats. »
VI.-Après le III bis de l'article 6, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
« III ter.-Toute opération ayant, suite à un contrôle non satisfaisant, fait l'objet de mesures correctives et n'ayant pas été incluse dans le dossier de demande de certificats relatif au lot initial, peut être incluse dans un autre dossier de demande sans être soumise à un nouveau contrôle. Ce dossier de demande ne contient que des opérations ayant, suite à un contrôle non satisfaisant, fait l'objet de mesures correctives, complété, le cas échéant, d'opérations relevant d'autres fiches d'opérations standardisées que celles relatives aux opérations ayant, suite à un contrôle non satisfaisant, fait l'objet de mesures correctives.
« Les opérations ayant, suite à un contrôle non satisfaisant, fait l'objet de mesures correctives sont identifiées par le demandeur dans la partie “ Commentaires ” des tableaux récapitulatifs définis aux annexes 6-1 et 6-2 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, en indiquant : “ Opération NS corrigée après dépôt initial EMMY n° XXXX ” où le numéro est la référence EMMY de la demande de certificats relative au lot initial. Ces opérations sont exclues du calcul des taux fixés à l'annexe II. »
VII.-Après le III ter de l'article 6, il est inséré un III quater ainsi rédigé :
« III quater.-Pour les opérations ayant, suite à un contrôle non satisfaisant, fait l'objet de mesures correctives, sont tenues à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du code de l'énergie une attestation signée et datée du professionnel ayant réalisé les mesures correctives incluant des photographies des éléments corrigés, ainsi qu'une déclaration signée et datée du bénéficiaire attestant que les mesures correctives ont été effectuées, étant entendu que cette attestation et cette déclaration peuvent constituer un seul et même document. »
VIII.-Après l'article 6, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :


« Art. 6 bis.-I.-Par dérogation aux dispositions de l'article 6, ne sont pas soumises à des contrôles sur le lieu de l'opération les opérations disposant d'une liste d'éléments à contrôler en annexe III, dont le bénéficiaire et le demandeur de certificats d'économies d'énergie sont une seule et même personne, incluses dans un même dossier de demande de certificats d'économies d'énergie, dont le volume cumulé, par demandeur, de certificats d'économies d'énergie est inférieur ou égal à 5 GWh cumac. Le nombre d'opérations, par dossier et par demandeur, concernées par la présente dérogation est inférieur ou égal à 20. Les opérations concernées par la présente dérogation sont exclues du calcul des taux fixés à l'annexe II. Elles sont identifiées par le demandeur dans la partie “ Commentaires ” des tableaux récapitulatifs définis aux annexes 6-1 et 6-2 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé, en indiquant : “ Dérogation de contrôle article 6 bis ”.
« II.-Par dérogation aux dispositions de l'article 6, ne sont pas soumises à des contrôles par contact les opérations dont le bénéficiaire et le demandeur de certificats d'économies d'énergie sont une seule et même personne. Ces opérations sont exclues du calcul des taux de contrôle par contact fixés à l'annexe II. »


IX.-Le I de l'article 7 est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Il comporte ou est accompagné d'une ou plusieurs photographies des équipements et lieu de l'opération ainsi que d'une photographie de la facture si celle-ci est disponible. Sauf exception dûment justifiée dans le rapport du fait d'une insuffisance de la connexion internet, les photographies des équipements et lieu de l'opération sont géolocalisées, horodatées de manière fiable au sens du décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l'horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat et non modifiables ; »
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans les deux cas, le rapport contient une référence à l'opération d'économies d'énergie concernée (n° de référence interne attribué par le demandeur) et indique l'identité du bénéficiaire, le lieu de l'opération, le professionnel ayant réalisé l'opération ainsi que la date d'émission du rapport, la date du contrôle, les nom et prénom de la personne ayant effectué le contrôle.
« L'original du rapport est établi sous format électronique et signé électroniquement. La date d'émission du rapport est celle de la dernière signature apposée sur le rapport par la personne compétente. La date d'émission du rapport fait l'objet d'un horodatage électronique fiable au sens du décret n° 2011-434 du 20 avril 2011 relatif à l'horodatage des courriers expédiés ou reçus par voie électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat. Les rapports établis par les organismes d'inspection sont mis à disposition par ceux-ci auprès des demandeurs sur une plateforme informatique sécurisée. »
X.-L'annexe II est remplacée par l'annexe II au présent arrêté ;
XI.-L'annexe III est ainsi modifiée :
1° La partie I est remplacée par les dispositions suivantes :
« I.-Fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” :
« Doivent être vérifiés lors des contrôles par contact :


«-l'existence d'un appareil indépendant de chauffage au bois installé ;
«-l'absence de non-qualité manifeste détectée par le bénéficiaire sur les travaux effectués.


« Si l'un au moins des points vérifiés lors du contrôle révèle un écart, le contrôle est jugé non satisfaisant. » ;
2° Le troisième alinéa de la partie AG est remplacé par l'alinéa suivant :
« AG. I. Les critères suivants doivent conduire à un classement “ non satisfaisant ” de l'opération pour les contrôles sur le lieu des opérations : ».