Les statuts types des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique annexés à l'arrêté du 16 janvier 2013 susvisé sont ainsi modifiés :
1° L'article 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cotisation statutaire est le montant dû par le pêcheur pour son adhésion à l'ADAPAEF ou à l'AAPPMA.
« La cotisation statutaire fédérale est le montant dû à la fédération départementale par une AAPPMA ou une ADAPAEF pour son adhésion. » ;
2° A l'article 6, le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle assure la collecte de la redevance pour protection du milieu aquatique par le biais du site Internet d'adhésion géré par la Fédération nationale. » ;
3° A l'article 7 :
a) Le 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fédération peut commissionner des agents de développement agréés sur les cours d'eau domaniaux et non domaniaux, dans les conditions prévues à l'article L. 437-13 du code de l'environnement. » ;
b) Le 10° et le 11° sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« 10° Conformément à l'article L. 434-5 du code de l'environnement, d'acquitter automatiquement la cotisation “ pêche et milieux aquatiques ” auprès de la Fédération nationale par le biais du site Internet d'adhésion géré par la Fédération nationale ;
« 11° Dans le cadre du dispositif d'adhésion par internet précité, de recevoir le produit des cotisations statutaires, déduction faite de la cotisation “ pêche et milieux aquatiques ”. La fédération départementale conserve le produit des cotisations fédérales et reverse la redevance pour la protection du milieu aquatique à l'agence de l'eau et la cotisation statutaire revenant à l'AAPPMA. Par dérogation, les ADAPAEF reçoivent la totalité du montant restant des cotisations statutaires de leurs membres. » ;
c) Le 12° est supprimé et le 13° devient le 12° ;
4° A l'article 19, au troisième alinéa, le mot : « cotisation » est remplacé par les mots : « cotisation statutaire fédérale » ;
5° Après l'article 19, il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé :
« Art. 19 bis.-Le conseil d'administration statue sur le principe et les modalités de recours aux conférences téléphoniques ou audiovisuelles, pour les assemblées générales, les réunions du conseil d'administration et du bureau.
« En cas de recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle, les membres participant ou votant à distance sont réputés présents. Ils sont avisés par tout moyen des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l'ensemble des droits attachés à leur qualité. Les décisions sont alors régulièrement prises. » ;
6° A l'article 22, au quatrième alinéa, les mots : « sommes collectées » sont remplacés par les mots : « sommes collectées et reversées ou acquittées » ;
7° A l'article 28, le mot : « trimestriellement » est remplacé par les mots : « chaque mois » ;
8° Le premier alinéa de l'article 36 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « La fédération adhère à la Fédération nationale et lui doit la cotisation “ pêche et milieux aquatiques ” mentionnée à l'article L. 434-5 du code de l'environnement. » ;
9° A l'article 37, à l'avant-dernier tiret, les mots : « et versement de la cotisation correspondante » sont supprimés.