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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 juin 2023 modifiant l'arrêté du 2 mars 2012 fixant le contenu du dossier de demande d'agrément prévu à l'article L. 434-3 du code de l'environnement et les statuts types des associations départementales de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 juin 2023 modifiant l'arrêté du 2 mars 2012 fixant le contenu du dossier de demande d'agrément prévu à l'article L. 434-3 du code de l'environnement et les statuts types des associations départementales de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public)


Les statuts types des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public annexés à l'arrêté du 2 mars 2012 susvisé sont ainsi modifiés :
1° L'article 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cotisation statutaire est le montant dû par le pêcheur pour son adhésion à l'ADAPAEF.
« La cotisation statutaire fédérale est le montant dû par l'ADAPAEF pour son adhésion à la fédération départementale. » ;
2° L'article 12 est ainsi modifié :


a) Au 1°, le mot : « cotisation » est remplacé par les mots : « cotisation statutaire fédérale » ;
b) Le premier alinéa du 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « 2° Percevoir auprès de ses membres la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement par le biais du site internet d'adhésion géré par la Fédération nationale. » ;
c) Le 4° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « 4° Délivrer les cartes de pêche, les vignettes et les documents d'information des pêcheurs par le biais du site Internet d'adhésion géré par la Fédération nationale, conformément à un dispositif d'organisation arrêté par le conseil d'administration de la fédération départementale ; » ;


3° Après l'article 14, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :


« Art. 14 bis.-Le conseil d'administration statue sur le principe et les modalités de recours aux conférences téléphoniques ou audiovisuelles, pour les assemblées générales, les réunions du conseil d'administration et du bureau.
« En cas de recours à la conférence téléphonique ou audiovisuelle, les membres participant ou votant à distance sont réputés présents. Ils sont avisés par tout moyen des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l'ensemble des droits attachés à leur qualité. Les décisions sont alors régulièrement prises. » ;


4° A l'article 19, au premier alinéa, le mot : « cotisations » est remplacé par les mots : « cotisations statutaires ».