La composition de chaque commission pédagogique nationale est fixée comme suit :
1° Dix enseignants-chercheurs ou enseignants, dont au moins trois exerçant ou ayant exercé la fonction de chef de département mentionnée à l'article D. 713-3 du code de l'éducation dans les spécialités concernées et dont au moins un pour chacune d'entre elles ;
2° Cinq représentants des employeurs intéressés par les spécialités concernées, nommés parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
3° Cinq représentants des salariés des professions concernées par les spécialités, nommés parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
4° Cinq représentants des étudiants des instituts universitaires de technologie dans les spécialités de licence professionnelle « bachelor universitaire de technologie » concernées ou des titulaires de la licence professionnelle « bachelor universitaire de technologie » de ces spécialités depuis moins de trois ans, dont au moins un pour chacune des spécialités. Ces représentants sont nommés parmi ceux qui sont proposés par les organisations d'étudiants représentées à la sous-commission relative aux instituts universitaires de technologie de la commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et des instituts universitaires professionnalisés ;
5° Six représentants au plus des pouvoirs publics, dont au moins deux inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ou administrateurs de l'Etat, nommés parmi les personnes proposées par le chef de service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche et deux membres du centre d'études et de recherches sur les qualifications nommées parmi les personnes proposées par son directeur ;
6° Six personnalités qualifiées appartenant au secteur public ou au secteur privé, dont les activités professionnelles, les travaux, études ou recherches dans le domaine technologique présentent un intérêt pour les spécialités concernées.
En même temps que les membres titulaires mentionnés aux 1° à 4°, sont désignés des suppléants chargés de les remplacer en cas d'absence. En l'absence de membre suppléant, la désignation d'un nouveau membre titulaire est effectuée pour la durée du mandat restant à courir du titulaire qu'il remplace.