A l'article D. 6113-27 du code du travail, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La licence professionnelle “bachelor universitaire de technologie” régie par les articles L. 613-1 et D. 642-66 du code de l'éducation est examinée par la commission consultative nationale chargée des instituts universitaires de technologie et par les instances chargées de formuler des propositions sur les programmes de ce diplôme ; ».