Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse ou le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse vérifient la recevabilité des candidatures au regard des conditions prévues au I de l'article 189 de la loi du 30 décembre 2021 susvisée et de l'article 1er du présent arrêté.