L'article R. 761-5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les ordonnances des présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont contestées devant un tribunal administratif désigné en vertu d'un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. Les ordonnances du président de la section du contentieux sont contestées devant le Conseil d'Etat. »