A l'article R. 621-13, les mots : « Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle » sont remplacés par les mots : « Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'ordonnance ».