L'article R. 621-7 est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'expert garantit le caractère contradictoire des opérations d'expertise. » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu'il envisage d'en tirer. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour produire leurs observations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui sont transmises après l'expiration de ce délai. »