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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 relatif à l'expertise devant les juridictions administratives et judiciaires)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 relatif à l'expertise devant les juridictions administratives et judiciaires)


L'article R. 532-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'expert, même lorsqu'il présente la demande en application de l'article R. 532-3, n'a pas la qualité de partie à la procédure. Il peut toutefois lui être demandé de produire des observations ainsi que toute précision utile. »