Après l'article R. 221-15, il est inséré un article R. 221-15-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 221-15-1.-Lors de leur inscription initiale sur le tableau établi par une cour administrative d'appel, les experts prêtent devant cette cour le serment d'accomplir leur mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. »