L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Aucune personne physique ou morale ne peut déposer une demande d'inscription auprès de plusieurs cours d'appel dans le cadre des procédures d'inscription ouvertes au titre d'une même année.
« Aucune personne physique ou morale ne peut être inscrite sur plusieurs listes de cour d'appel.
« Une personne physique ou morale peut être inscrite simultanément sur une liste de cour d'appel et sur la liste nationale. »