L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au 7°, les mots : « soixante-dix » sont remplacés par les mots : « soixante-douze » ;
2° Au 8°, après les mots : « à l'inscription », sont insérés les mots : « ou à la réinscription » ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Pour les candidats à l'inscription sur une liste dressée par une cour d'appel, justifier d'une formation à l'expertise. »