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Article AUTONOME (Arrêté du 12 juin 2023 portant approbation de la convention-type conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour la distribution des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêt à taux zéro mobilité »)

Article AUTONOME (Arrêté du 12 juin 2023 portant approbation de la convention-type conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour la distribution des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêt à taux zéro mobilité »)


ANNEXE


CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT OU LES SOCIÉTÉS DE FINANCEMENT RELATIVE À L'EXPÉRIMENTATION DES PRÊTS NE PORTANT PAS INTÉRÊT DESTINÉS À FINANCER L'ACQUISITION D'UN VÉHICULE DONT LES ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE SONT INFÉRIEURES OU ÉGALE À 50 GRAMMES PAR KILOMÈTRE, DÉNOMMÉ LE « PRÊT À TAUX ZÉRO MOBILITÉ - PTZ MOBILITÉ »


Entre :
L'Etat, représenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports (ci-après dénommé l'« Etat »),
D'une part,
Et :
[…]
(ci-après dénommé l'« établissement de crédit ou la société de financement »),
D'autre part,
Vu la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 modifiée portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, notamment son article 107 ;
Vu le décret n° 2022-615 du 22 avril 2022 modifié relatif à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ;
Vu le décret n° 2023-329 du 2 mai 2023 relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation de la réduction d'impôt en faveur des établissements de crédit et des sociétés de financement qui consentent, à titre expérimental, des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique ;
Vu l'arrêté du 12 juin 2023 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent distribuer les prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêts à taux zéro mobilité » ;
Vu l'arrêté du 12 juin 2023 relatif aux modalités de justification des conditions d'éligibilité à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre,
La présente convention est conclue en application du VI de l'article 107 de la loi précitée.