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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 12 juin 2023 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent distribuer les prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêts à taux zéro mobilité »)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 12 juin 2023 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent distribuer les prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêts à taux zéro mobilité »)


Lorsque le prêt ne portant pas intérêt est réaménagé et que ce réaménagement conduit à allonger la durée d'amortissement du prêt, l'établissement de crédit peut percevoir des intérêts sur le capital restant dû, à compter de la date d'amortissement final prévue par le contrat de prêt initial. Cette faculté figure dans les stipulations des contrats de prêt.