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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 12 juin 2023 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent distribuer les prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêts à taux zéro mobilité »)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 12 juin 2023 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent distribuer les prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêts à taux zéro mobilité »)


Sanctions du non-respect de la règlementation


Le non-respect par l'établissement de crédit ou la société de financement des stipulations de la présente convention et de celles contenues dans la convention conclue avec la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 entraîne des sanctions prononcées par le ministre chargé de l'économie - direction générale du Trésor. L'établissement de crédit ou la société de financement s'engage à faciliter le déroulement des contrôles effectués en son sein par des agents mandatés par la société de gestion susmentionnée ou par le ministre chargé de l'économie. L'établissement de crédit ou la société de financement présente à première réquisition les pièces dont ces agents ont besoin pour l'exercice de leur mission. Les contrôles effectués par ces agents sont inopinés et obéissent au principe du contradictoire.
Les sanctions applicables sont :
1. L'observation ;
2. La remise en cause de tout ou partie de la réduction d'impôt, selon les modalités décrites par l'article 107 de la loi susvisée et par le décret n° 2023-329 du 2 mai 2023, étant entendu que cette remise en cause ne peut entraîner la déchéance du PTZ Mobilité ;
3. L'interdiction temporaire de procéder à la distribution des PTZ Mobilité. Cette interdiction peut être restreinte à une succursale ou à une zone géographique ;
4. La résiliation de la présente convention.