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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 12 juin 2023 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent distribuer les prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêts à taux zéro mobilité »)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 12 juin 2023 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent distribuer les prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêts à taux zéro mobilité »)


Communication de pièces en vue de contrôle


La société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée assure le contrôle de l'éligibilité des prêts ainsi que le suivi des réductions d'impôt. Elle vérifie que l'instruction des demandes de prêt ne portant pas intérêt a été faite dans le respect de la réglementation.
A cette fin, l'établissement de crédit ou la société de financement communique toute pièce utile à ladite société de gestion et au ministre chargé de l'économie - direction générale du Trésor - sur leur demande écrite, dans un délai maximal de quinze jours.