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Article AUTONOME (Décision n° 2023-521 du 14 juin 2023 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition sur la zone de Saint-Etienne)

Article AUTONOME (Décision n° 2023-521 du 14 juin 2023 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition sur la zone de Saint-Etienne)


ANNEXE 2
MODÈLE DE DOSSIER DE CANDIDATURE


Le dossier de candidature comprend les éléments suivants, conformément aux descriptifs figurant dans la suite de cette annexe :
I. - Identification du candidat
II. - Description de la personne morale candidate
III. - Description du service
IV. - Engagements en matière de diffusion et de production d'œuvres cinématographiques
V. - Engagements en matière de diffusion et de production d'œuvres audiovisuelles
VI. - Modalités de diffusion
VII. - Modalités de financement, plan d'affaires et ressources humaines
Il doit être paginé et transmis avec l'ensemble des pièces jointes requises.
Il est accompagné d'une lettre de candidature adressée à l'attention du président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Le candidat peut joindre à l'appui de sa demande tout document qu'il jugerait pertinent de porter à l'attention de l'Autorité.
La production de ce dossier est un élément d'appréciation essentiel du projet présenté par le candidat. Il doit être constitué par les représentants de la personne morale candidate avec le plus grand soin. Les dossiers de candidatures constituent des documents administratifs communicables à des tiers qui en feraient la demande. Les candidats peuvent mentionner, à titre indicatif, les éléments qu'ils estimeraient relever du secret des affaires.
Les informations recueillies dans le dossier et lors des échanges avec l'Autorité font l'objet d'un traitement de données à caractère personnel destiné à l'instruction des candidatures. Pour en savoir plus sur la gestion des données et le droit des personnes concernées, le candidat est invité à se référer à l'annexe 3.


I. - Identification du candidat


IDENTIFICATION DU PROJET DÉPOSÉ

Nom du projet / de la chaîne

Bref descriptif

PERSONNE MORALE CANDIDATE

Raison sociale

Forme juridique

Numéro SIREN

Adresse postale du siège social

Entrée - Bât. - Immeuble

N° + Libellé de la voie

Boîte postale - Lieu-dit

Code postal

Localité

REPRÉSENTANT LÉGAL

Prénom / Nom

Fonction

Adresse postale (si différente de celle du siège social)

Entrée - Bât.- Immeuble

N° + Libellé de la voie

Boîte postale - Lieu-dit

Code postal

Localité

Courriel

Téléphone

PERSONNE À CONTACTER

Prénom / Nom

Fonction

Courriel

Téléphone


II. - Description de la personne morale candidate


Le candidat est invité à décrire la personne morale candidate de la façon la plus précise possible à partir des pièces dont la liste figure ci-après.


II-1. Société (5)


Si le candidat est une société, il fournit les pièces énumérées au II-1.1 ou au II-1.2 selon qu'il s'agit d'une société immatriculée ou d'une société en formation.
En outre, des informations relatives à certains actionnaires doivent également être fournies, conformément aux indications figurant au II-1.3 et II-1.4.


II-1.1. Cas d'une société immatriculée


Les éléments à fournir dans le cas d'une société immatriculée sont les suivants :


- extrait K-bis de moins de trois mois, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;
- copie des statuts datés et signés ;
- liste des dirigeants ;
- répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
- répartition des actions et des droits de vote qui leur sont attachés ;
- pacte d'actionnaires, s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée ;
- composition des organes de direction et d'administration ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet ;
- le cas échéant, liste des marchés publics ou des délégations de services publics dont la société est titulaire.


II-1.2. Cas d'une société en formation


Les éléments à fournir dans le cas d'une société en formation sont les suivants :


- attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué ;
- copie des statuts datés et signés ;
- liste des dirigeants ;
- répartition du capital et son évolution éventuellement envisagée. Le candidat présente un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- lettres d'engagements de tous les actionnaires indiquant le niveau de leur participation dans la société ;
- répartition des actions et des droits de vote qui leur seront attachés ;
- pacte d'actionnaires, s'il existe, ou une déclaration sur l'honneur de l'absence d'un tel pacte. Cette déclaration doit être signée par chacun des actionnaires détenant une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de la société candidate ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- description des activités, des participations et des projets de développement dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


II-1.3. Actionnaires ou associés qui contrôlent la société candidate


Toute personne, société ou groupe qui contrôle, directement ou indirectement, la société candidate au sens de l'article 41-3 (2°) de la loi du 30 septembre 1986 doit fournir les mêmes informations que celles qui figurent au II-1.1 ou au II-1.2.


II-1.4. Actionnaires ou associés qui, sans contrôler la société candidate, détiennent directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière


Toute personne, société ou groupe qui, sans contrôler la société candidate, détient directement une part égale ou supérieure à 10 % du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette dernière doit fournir les informations suivantes :
Pour les personnes physiques :


- identité précise des personnes, description de leurs activités dans le secteur de la communication et des intérêts qu'elles y détiennent.


Pour les personnes morales :


- composition du capital, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les pourcentages des droits de vote dans le capital de la société candidate ;
- composition des organes de direction et d'administration ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat pour les trois derniers exercices ;
- description des activités et des participations dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet ;
- le cas échéant, liste des marchés publics ou des délégations de services publics dont la société est titulaire.


II-2. Association


Si le candidat est une association, il fournit les pièces énumérées au II-2.1 ou au II-2.2 selon qu'il s'agit d'une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ou d'une association en cours de création.


II-2.1. Cas d'une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française


Les éléments à fournir dans le cas d'une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française sont les suivants :


- copie des statuts datés et signés ;
- copie de la publication au Journal officiel de la République française ;
- liste des dirigeants ;
- rapports annuels, bilans et comptes de résultat des trois derniers exercices ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


II-2.2. Cas d'une association en cours de création


Les éléments à fournir dans le cas d'une association en cours de création sont les suivants :


- copie des statuts datés et signés ;
- copie de la demande de publication au Journal officiel de la République française ou, à défaut, du récépissé de déclaration auprès des services compétents ;
- liste des dirigeants ;
- extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du directeur de la publication du service, au sens de l'article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 ;
- description des activités, des participations et des projets de développement de l'association dans la communication, notamment dans les secteurs de l'audiovisuel, de la presse, du cinéma, de la publicité et de l'internet.


II-3. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias


Les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias s'appliquent à la personne morale titulaire d'une autorisation et aux personnes qui la contrôlent (2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986).


II-3.1. Cas d'une société candidate


La société candidate et, le cas échéant, les actionnaires qui la contrôlent, doivent justifier qu'ils ne se trouveront pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 39 à 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant leur situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, ils doivent indiquer les actions qu'ils envisagent pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.


II-3.2. Cas d'une association candidate


L'association candidate doit justifier qu'elle ne se trouvera pas, en cas d'autorisation, dans les situations interdites par les articles 41 à 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986 en détaillant sa situation par rapport à chacun des critères fixés par la loi. A défaut, elle doit indiquer les actions qu'elle envisage pour y remédier. Les solutions ne devront pas avoir pour effet de substituer une nouvelle candidature à celle qui a été initialement présentée.


III. - Description du service


Le candidat décrit le plus précisément possible son service et la manière dont, le cas échéant, il s'inscrit dans l'offre audiovisuelle globale, linéaire comme non linéaire, du groupe auquel il appartient.
Pour cela, il est invité à fournir les éléments listés dans cette partie qui correspondent à son projet. Il peut ajouter tout autre élément qui lui semblerait pertinent.
Dans sa description du service, il tient compte des obligations inscrites notamment dans les décrets n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision et n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
Il prend également en considération les éléments constitutifs d'une convention tels qu'ils sont énumérés à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986. Il s'attache tout particulièrement à démontrer que les caractéristiques de son projet répondent aux critères de sélection qui sont rappelés à l'article 1er de la présente décision.


III-1. Présentation générale du service


Le candidat doit fournir une grille hebdomadaire de programmes détaillant la nature, le genre, les horaires et la durée de diffusion et de rediffusion des émissions. Outre la description générale du projet, un descriptif des principales émissions envisagées est également versé au dossier de candidature.
Le candidat précise si le service est déjà diffusé (TNT, câble, ADSL, fibre, satellite…).
Il indique s'il est adhérent ou s'il souhaite adhérer à un réseau de télévisions locales. Il fournit, le cas échéant, le projet de contrat de partenariat et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de programmes sur son antenne.


III-2. Caractéristiques de la programmation


Programmes locaux ou régionaux : a) du I-7 du texte d'appel aux candidatures


- préciser le volume horaire de diffusion et les caractéristiques des programmes locaux ou régionaux. Situer cette programmation dans la grille de programmes fournie. Conformément au a) du I.-7 du texte d'appel, ce volume est au moins de quatorze heures par jour ;
- préciser si, pour cette programmation, des programmes sont fournis par un tiers identifié. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire, dans les conditions prévues par le I.9 du texte d'appel aux candidatures.


Programmes locaux ou régionaux en première diffusion : b) du I-7 du texte d'appel aux candidatures


- préciser le volume, les horaires de première diffusion et les caractéristiques des programmes d'information locaux ou régionaux. Conformément au b) du I-7 du texte d'appel, ce volume est au moins d'une heure quotidienne pendant au moins 44 semaines par an.


Autres programmes hors programmation locale ou régionale


- préciser les horaires de diffusion, l'emplacement de ces programmes dans la grille, le type d'émission ;
- préciser le volume horaire hebdomadaire de diffusion des programmes ne relevant pas de la programmation locale ou régionale ; situer cette programmation dans la grille de programmes fournie ;
- préciser l'origine de ces programmes ;
- préciser si certains programmes sont fournis par un tiers identifié. Dans l'affirmative, joindre au dossier de candidature les contrats passés et préciser le volume horaire, dans les conditions prévues par le I-9 du texte d'appel aux candidatures.


Répartition des programmes par genres en pourcentage par rapport au volume hebdomadaire total de diffusion


GENRES

PROGRAMMATION LOCALE
OU RÉGIONALE

HORS PROGRAMMATION LOCALE OU RÉGIONALE

TOTAL

Information :

Journaux télévisés et flashes

Magazines

Magazines autres que d'information

Documentaires

Fiction télévisuelle (séries, téléfilms et court-métrages)

Animation

Emissions pour la jeunesse autres qu'animation

Divertissement

Sport :

Magazines

Retransmission d'événements sportifs

Œuvres cinématographiques

Autres émissions :

Publicité

Téléachat

Autres éléments :

Interactivité

Bandes annonces

Présentation

TOTAL

100 %


Autres données relatives aux programmes
Préciser :


- la langue du service et du sous-titrage ;
- si des programmes sont diffusés en version originale sous-titrée ;
- la part de la programmation accessible aux personnes sourdes ou malentendantes ainsi que, éventuellement, aux personnes aveugles ou malvoyantes ;
- les mesures mises en place pour favoriser la représentation de la diversité de la société française.


III-3. Information


Magazines télévisés


- préciser le volume quotidien et le nombre d'éditions des magazines d'information ;


Moyens de production


- indiquer s'il existe une rédaction propre au service ;


Préciser :


- si le service a recours à une agence associée ;
- s'il existe une association, le cas échéant, avec un titre de presse ;
- le nombre de journalistes professionnels.


Dispositions garantissant l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent


- si l'éditeur emploie des journalistes, indiquer s'il existe une charte déontologique au titre de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou, le cas échéant, les mesures prises pour adopter une telle charte (6) ;
- préciser le cas échéant les mesures mises en place pour la création d'un comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes (7) et, s'ils ont déjà été désignés, les membres de ce comité ;
- préciser si d'autres dispositifs ont été mis en place pour garantir l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes qui y concourent, notamment à l'égard des intérêts économiques des actionnaires de la société candidate et de ses annonceurs (8).


III-4. Publicité, parrainage, téléachat


Le dossier précise notamment :


- la durée quotidienne moyenne de publicité prévue ;
- si le service a recours à la publicité locale et, dans l'affirmative, le pourcentage de publicité locale envisagé par rapport à la publicité totale ;
- les engagements éventuels d'autolimitation ;
- si le candidat envisage de diffuser des émissions de téléachat : les horaires et fréquences de diffusion de ces émissions, et si le service fait appel à une société extérieure ;
- si le service fait appel au parrainage et, dans l'affirmative, les actions de parrainage envisagées.


III-5. Protection du jeune public


Le dossier précise notamment les mesures envisagées permettant d'assurer la protection du jeune public à l'antenne du service ainsi que, le cas échéant, sur son service de télévision de rattrapage (mise en place d'un comité de visionnage, etc.).


III-6. Collaboration envisagée avec des collectivités territoriales


Indiquer si des collaborations sont envisagées avec des collectivités territoriales. Dans l'affirmative, préciser la nature de ces collaborations et fournir, le cas échéant, une copie du contrat ou du projet de contrat d'objectifs et de moyens visé à l'article L. 1426-1 du code général des collectivités territoriales.


III-7. Diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles


Si le candidat envisage de diffuser des œuvres cinématographiques (9), il est invité à fournir les éléments demandés en partie IV.
Si le candidat envisage de diffuser des œuvres audiovisuelles (10), il est invité à fournir les éléments demandés en partie V.


III-8. Engagements de diffusion en haute définition réelle


Le candidat confirme que l'ensemble des programmes sont destinés à être diffusés en haute définition réelle conformément à la définition figurant au point I-5 a de l'article 1er de la présente décision, sous réserve des exceptions prévus au point I-5 b de ce même article.
A cet égard, le candidat précise le volume des programmes qui pourraient relever de ces exceptions.


III-9. Données associées


Le candidat décrit, le cas échéant, les données associées destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision.


III-10. Distribution du service


Le candidat indique les modalités envisagées pour la distribution du service auprès du public (conditions de commercialisation, relations contractuelles engagées avec les opérateurs, etc.).


III-11. Télévision de rattrapage


Le candidat indique les modalités de mise à disposition des programmes du service de télévision sur un service de télévision de rattrapage. Il précise, en particulier, les dispositifs envisagés pour protéger le jeune public dans la mise à disposition de certaines catégories de programmes et pour garantir l'accessibilité de l'interface du service de rattrapage aux personnes sourdes ou malentendantes ou aux personnes aveugles ou malvoyantes.


III-12. Relations avec les producteurs


Les articles 22 à 26 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 permettent l'inscription dans la convention d'aménagements et d'engagements spécifiques lorsqu'un accord a été conclu entre l'éditeur et les organisations professionnelles de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle. Si le candidat souhaite bénéficier de certains des aménagements prévus, il doit également se rapprocher des organisations professionnelles et communiquer à l'Autorité les accords conclus.


IV. - Engagements en matière de diffusion et de production d'œuvres cinématographiques


Le candidat précise les engagements en matière de diffusion et de production d'œuvres cinématographiques compte tenu des obligations fixées par les décrets n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié et n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
Il fournit les éléments demandés dans cette partie, en veillant à être le plus précis possible.


a) Diffusion d'œuvres cinématographiques


Le I de l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs diffusant des œuvres cinématographiques réservent, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.


b) Production d'œuvres cinématographiques


Il est précisé à l'article 9 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 que les obligations relatives à la contribution des éditeurs au développement de la production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent « chaque année civile un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52 sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ».
Le candidat est invité à préciser les diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques qu'il prévoit de programmer annuellement, en distinguant le nombre de titres différents proposé annuellement et le nombre de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres proposé annuellement (11).
Si le service est assujetti aux obligations de contribution à la production cinématographique, il est notamment soumis aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, qui fixe le montant de l'obligation de contribution à la production d'œuvres cinématographiques européennes à au moins 3,2 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent (12), dont au moins 2,5 % de ce même chiffre d'affaires consacrés au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française (EOF).


V. - Engagements en matière de diffusion et de production d'œuvres audiovisuelles


Le candidat précise les engagements en matière de diffusion et de production d'œuvres audiovisuelles compte tenu des obligations fixées par les décrets n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié et n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
Il fournit les éléments demandés dans cette partie, en veillant à être le plus précis possible.


a) Diffusion d'œuvres audiovisuelles


- Quotas


Le I de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française (EOF).


- Montée en charge


Le III de l'article 13 du même décret offre la possibilité d'atteindre ces quotas de diffusion en deux ans à compter du début effectif des émissions, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 %. Cette montée en charge, définie avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, est inscrite dans la convention du service.
Le candidat indique s'il souhaite disposer de cette montée en charge (13).
Si tel est le cas, il indique dans un tableau, conformément au format ci-dessous, la montée en charge qu'il souhaiterait définir avec l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (l'année n correspond à la première année d'activité du service) :


Année

n

n+1

n+2

Œuvres européennes
(50 % min)

60 %

Œuvres EOF
(Expression originale française)

40 %


- Heures de grande écoute


Les proportions ci-dessus doivent également être respectées aux heures de grande écoute (article 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié). Celles-ci sont fixées dans la convention en fonction de la nature de la programmation du service.
A cet égard, le candidat précise les heures de grande écoute qu'il estime pertinentes de voir figurer dans sa convention.


b) Production d'œuvres audiovisuelles


Le candidat indique le volume d'œuvres audiovisuelles qu'il envisage de diffuser annuellement, en heures et en pourcentage du temps total de diffusion.
Si le volume d'œuvres audiovisuelles représente au moins 20 % du temps annuel de diffusion, le candidat répond aux questions qui suivent de cette partie V.


- Fixation du régime de l'obligation


L'article 16 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 prévoit deux régimes de contribution :


- un régime dit « général ». Ce régime fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ». Au sein de l'obligation globale, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (14) représentent au moins 10,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation patrimoniale ».


L'article 17 du même décret prévoit des taux « allégés » en fonction du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.


- un régime dit « patrimonial ». Ce régime fixe à 12,5 % le taux de la contribution lorsque les dépenses sont entièrement consacrées à des œuvres patrimoniales.


L'article 18 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 instaure, par dérogation aux articles 16 et 17, un régime dit « musical », pour les services qui consacrent annuellement plus de la moitié de leur temps de diffusion à des captations ou des recréations de spectacles vivants et à des vidéomusiques, ces dernières devant représenter au moins 40 % du temps annuel de diffusion. Ce régime fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 8 % de leur chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ». Au sein de l'obligation globale, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales représentent au moins 7,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Parmi les trois régimes définis ci-dessus « général », « patrimonial » ou « musical », le candidat précise celui qu'il choisit.
Le candidat précise s'il envisage de s'engager sur des taux supérieurs à ceux prévus par le décret (15) et, dans un tel cas, indique les taux envisagés pour l'obligation globale et/ou pour l'obligation patrimoniale, en pourcentage du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.


- Montée en charge


En application de l'article 28 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, pour la première application des dispositions du présent titre à un éditeur de services, les proportions prévues aux articles 16 à 18 sont réduites de moitié pour la première année civile qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la date mentionnée dans l'autorisation pour le début effectif des émissions. Ces proportions sont réduites d'un quart pour l'année civile suivante.


VI. - Modalités de diffusion
VI-1. Mise en exploitation du service
VI-1.1. Diffusion sur la TNT


Le candidat décrit les moyens techniques qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer l'exploitation de son service sur la TNT.
Le candidat s'engage à couvrir la zone géographique décrite dans le respect des conditions techniques de diffusion fixées, conformément au I-1 du texte d'appel aux candidatures.
Il informe l'Autorité des démarches éventuellement entreprises auprès des opérateurs techniques chargés du transport et de la diffusion de ses programmes auprès du public. Le candidat communique, à titre confidentiel, les réponses et les offres obtenues (études techniques, devis, etc.).


VI-1.2. Date de démarrage du service


Le candidat indique la date à laquelle il s'engage à démarrer la diffusion de son service sur la TNT.
En fonction de la date de démarrage du service, la convention pourra aménager transitoirement les conditions du respect des obligations. A cet égard, le candidat précise, le cas échéant, s'il souhaite bénéficier d'une telle montée en charge pour se conformer à l'ensemble des engagements prévus et indique à la fois la durée de la montée en charge sollicitée et les engagements concernés.


VI-2. Format sonore et accessibilité


Le candidat précise le format technique de diffusion dans les domaines suivants :


- son (son stéréo, diffusion en sons multi-canaux…) ;
- dispositif envisagé pour permettre l'accès aux programmes des personnes sourdes ou malentendantes ainsi qu'aux personnes aveugles ou malvoyantes ;
- possibilités de multilinguisme et de sous-titrage.


Le candidat indique les moyens qu'il compte mettre en œuvre pour respecter la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision et, en particulier, pour assurer la conformité de son service avec la valeur moyenne d'intensité sonore fixée par cette délibération.


VI-3. Interactivité


Le candidat indique s'il compte mettre en place des services interactifs dans le cadre de l'autorisation susceptible de lui être délivrée au titre du présent appel et, à ce titre, mettre en œuvre la norme HbbTV (ETSI TS 102 796).
S'il choisit une autre solution technique, le candidat précise toutes les informations, notamment le procédé technique, et les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour assurer une compatibilité de son service avec les autres services autorisés, et garantissant qu'il puisse être reçu sur l'ensemble des terminaux déployés pour fournir des services interactifs et exploités sur le territoire français pour la TNT, comme le prévoit l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986. Conformément à l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne fixant les caractéristiques des signaux émis, les standards auxquels le candidat souhaite avoir recours pour l'interactivité sont ouverts et non propriétaires.


VI-4. Utilisation de la ressource radioélectrique


Conformément au 4° du II de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, dans la perspective d'un multiplexage statistique, le candidat indique son besoin (maximum, moyen et minimum) en bande passante pour la diffusion du service concerné (réponse exprimée en centaines de kilobits par seconde), en détaillant la répartition du débit pour la vidéo, le son et les données associées. Le cas échéant, il présente ses propositions sur les conditions techniques de multiplexage.


VII. - Modalités de financement, plan d'affaires et ressources humaines
VII-1. Informations économiques et financières


Le candidat présente un plan d'affaires adapté à la zone de diffusion du service.
Les documents prévisionnels suivants sont fournis en euros, sur cinq ans :


- compte de résultat annuel ;
- plan de financement prévisionnel ;
- justificatifs des financements affichés ;
- bilans annuels prévisionnels.


Si le candidat est une association ou une société déjà constituée, il fournit également des informations relatives au dernier exercice arrêté et à l'exercice en cours.
Ces différents documents doivent être établis selon les normes de la comptabilité française et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier, le compte de résultat prévisionnel doit distinguer les recettes liées à la publicité, au parrainage, aux aides publiques et, le cas échéant, au téléachat ainsi qu'aux services interactifs.
S'agissant des ressources publicitaires, de parrainage et de téléachat, le candidat précise les hypothèses de marché publicitaire et de zone de chalandise sur lesquelles il fonde ses estimations de recettes publicitaires. Il distingue éventuellement les recettes publicitaires locales des recettes publicitaires extra-locales.
Concernant le soutien éventuel des collectivités territoriales, le candidat indique la nature, les modalités et le montant de ces aides. Il communique les éléments justificatifs des aides des collectivités locales qui seraient appelées à contribuer au financement du service. Le candidat doit s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises - Journal officiel de la République française du 31 janvier 2006). Il transmet, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.
Les charges d'exploitation distinguent les coûts de personnel, les coûts de diffusion, les achats de programmes et les autres charges.
Il est recommandé au candidat de s'appuyer sur les exemples indicatifs des tableaux fournis ci-après et de détailler les principales hypothèses retenues.
Le candidat doit faire la preuve de sa capacité à assumer les besoins de financement liés au plan de développement proposé. Chaque financement doit être décrit précisément et justifié, selon la source, par :


- les lettres d'engagement des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires…) accompagnées des états financiers de ces sociétés. Les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis ;
- les lettres d'engagement d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt.


Le candidat décrit les frais prévisionnels de diffusion et de transport des signaux, tels qu'il les envisage.


VII-2. Forme indicative des tableaux à fournir


Les tableaux fournis par le candidat s'inspirent de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision hertzienne terrestre des autres activités de la personne morale candidate. Pour les candidats proposant un service de télévision locale en haute définition, le candidat distingue, dans la mesure du possible, ce qui relève de la haute définition réelle.


VII-2.1. Comptes de résultat prévisionnels


(en K€)

n-1

n

n+1

n+2

n+3

n+4

dernier exercice arrêté

Exercice
en cours
(estimation)

prévisionnel

Produits issus du secteur privé

Publicité locale

Publicité extra-locale

Communication institutionnelle

Téléachat

Co-production

Partenariat

Autres

Produits issus du secteur public

Contrats d'objectifs et de moyens

Communication institutionnelle

Contrat de prestation

Partenariat

Co-production

Autres

Production stockée

Production immobilisée

Autres subventions d'exploitation

Reprises de provisions

Transfert de charges

Autres produits

Total des produits d'exploitation

Achat et variation stocks de marchandises

Achat et variation stocks de matières premières et autres approvisionnements

Autres achats et charges externes

dont achat de programmes

dont coût de diffusion

dont coût de liaison TNT

dont coût de liaison autres réseaux (Sat., ADSL, câble, fibre…)

dont coût de diffusion TNT

Impôts et taxes

Salaires et charges sociales

Dotations aux amortissements et aux provisions

Autres charges

Total des charges d'exploitation

Résultat d'exploitation

Résultat financier

Résultat courant avant impôt

Résultat exceptionnel

Impôt sur les sociétés

Résultat de l'exercice


VII-2.2. Plan de financement prévisionnel


(K€)

n (1)

n + 1

n + 2

n + 3

+n+4

Résultat net

Dotations aux amortissements

Dotations aux provisions nettes des reprises

Plus-value de cession

Moins-value de cession

Capacité d'autofinancement

(K€)

n

n + 1

n + 2

n + 3

n+4

Investissements non liés à la HD

Investissements liés à la HD (2)

Variation du besoin en fonds de roulement

Remboursement d'emprunts

Remboursement des comptes courant

Total des besoins

Apport en capital

Apport en compte courant

Nouveaux emprunts

Produit sur cession d'actifs

Variation du besoin en fonds de roulement

Capacité d'autofinancement

Total des ressources

Variation de trésorerie

Trésorerie initiale

Trésorerie finale


(1) n = exercice en cours.
(2) A détailler.