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Article 1 AUTONOME (Décision n° 2023-521 du 14 juin 2023 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition sur la zone de Saint-Etienne)

Article 1 AUTONOME (Décision n° 2023-521 du 14 juin 2023 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition sur la zone de Saint-Etienne)


Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour la diffusion en clair, par voie hertzienne terrestre, d'un service de télévision à vocation locale, à temps complet et en haute définition.


I. - Présentation de l'appel aux candidatures
I-1. Ressources radioélectriques et zone géographique mises en appel
I-1.1. Description de la ressource radioélectrique mise en appel


Le présent appel aux candidatures porte sur une part de la ressource radioélectrique disponible, à compter du 1er décembre 2023, sur la zone de Saint-Etienne, au sein du multiplex R1 de la télévision numérique terrestre (TNT), autorisé par la décision du 18 novembre 2015 visée ci-dessus.
La ressource mise en appel correspond à 160 millièmes, au sens de la délibération du 18 novembre 2015 visée ci-dessus. Elle permet la diffusion d'un service de télévision à vocation locale en haute définition.
Cette ressource est attribuable sous réserve de l'exercice par le Gouvernement du droit de réservation prioritaire prévu au II de l'article 26 de la loi du 30 septembre 1986.


I-1.2. Conditions techniques d'utilisation de la ressource


La ressource radioélectrique mise en appel est exploitée conformément aux caractéristiques techniques d'utilisation définies dans la décision du 18 novembre 2015 visée ci-dessus, pour l'ensemble des sites de diffusion listés à l'annexe 1 de la présente décision.


I-2. Caractéristiques techniques des signaux émis


Les caractéristiques techniques des signaux diffusés doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.
En particulier, les services sont diffusés dans la norme DVB-T sur la base d'un encodage des composantes selon la norme MPEG-4.
Les signaux doivent également être conformes au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » dont une version électronique est disponible sur le site internet de l'Autorité (www.arcom.fr).
La composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080.
Les programmes diffusés doivent respecter la délibération n° 2011-29 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.


I-3. Obligations de couverture


La liste des zones géographiques concernées par l'appel aux candidatures est définie à l'annexe 1 de la présente décision.
L'éditeur s'engage à couvrir l'ensemble de ces zones selon les modalités précisées dans la décision du 18 novembre 2015 visée ci-dessus.


I-4. Les catégories de services faisant l'objet du présent appel


Le présent appel porte sur l'édition d'un service de télévision à vocation locale, en clair, diffusé par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition.


I-4.1. Définition d'un service de télévision


Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons. »
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la même loi, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.


I-4.2. Définition d'un service de télévision à vocation locale


Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, est à vocation locale tout service dont la zone géographique ne correspond pas à l'ensemble du territoire métropolitain.


I-4.3. Définition d'un service de télévision diffusé en clair


Au titre de l'appel, est qualifié de service de télévision diffusé en clair, un service qui est diffusé sans condition d'accès et ne faisant pas appel à une rémunération de la part des usagers.


I-5. Caractéristiques de la programmation en haute définition réelle


Le service doit respecter les caractéristiques techniques et de programmation qui suivent.


a) Définition des programmes en haute définition réelle


Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :


- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante (1), celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition (2).


Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.


b) Obligations de diffusion en haute définition réelle


L'ensemble des programmes doit être diffusé en haute définition réelle, à l'exception des programmes suivants, qui peuvent être diffusés en qualité inférieure :


- les œuvres de patrimoine, c'est à dire :
- les œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- les œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- les rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- les archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.


I-6. Personnes morales susceptibles d'être candidates
I-6.1. Règles applicables à l'appel aux candidatures


Peuvent répondre à l'appel aux candidatures, conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :


- les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale ;
- les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
- les établissements publics de coopération culturelle ;
- les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
- les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


I-6.2. Règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias


L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles suivants de la loi du 30 septembre 1986 :


- 41 à 41-2-1 pour les associations ;
- 39 à 41-2-1 pour les sociétés.


I-7. Caractéristiques de la programmation locale ou régionale


Le service proposé est, à titre principal, un service d'intérêt local ou régional.


a) L'éditeur consacre au moins quatorze heures par jour à des programmes relatifs au département de la Loire et ses départements limitrophes ou à la région Auvergne Rhône-Alpes.


b) Ces programmes relatifs au département de la Loire et ses départements limitrophes ou à la région Auvergne Rhône-Alpes comprennent au moins une heure quotidienne de programmes d'information inédits et en première diffusion. Cette heure quotidienne est diffusée au moins 44 semaines par an. Le cas échéant, les modalités de détermination annuelle des semaines au cours desquelles l'éditeur ne diffuse pas cette heure quotidienne seront précisées dans la convention. Les horaires de diffusion de cette heure sont fixés en concertation avec le candidat entre 6 heures et 9 heures, ou entre 12 heures et 14 heures, ou entre 18 heures et 20 heures.


c) L'éditeur conserve l'entière maîtrise éditoriale des émissions qu'il diffuse.


d) L'identification du service diffusé sur la ressource radioélectrique objet du présent appel doit être permanente à l'écran.


Les candidats sont invités à prendre des engagements supplémentaires par rapport aux obligations minimales figurant aux points a et b de la présente partie (voir partie II-4. Sélection).


I-8. Adhésion à un réseau de télévisions locales


L'éditeur peut adhérer à un réseau constitué de plusieurs services de télévision qui diffusent des programmes communs (dits également « programmes syndiqués ») et géré par une structure dédiée. Les programmes communs peuvent être produits par la structure dédiée ou par les autres services de télévision adhérant à ce réseau. Cette adhésion ne doit pas aboutir à une remise en cause de l'indépendance éditoriale du service ou de l'indépendance économique de la société éditrice.
Préalablement à cette adhésion, l'éditeur communique le projet de contrat de partenariat correspondant et les accords passés dans le cadre de ce réseau en vue de la reprise de « programmes syndiqués » sur son antenne ainsi que tout document émis par le réseau susceptible d'avoir une incidence sur la programmation et le fonctionnement du service autorisé ou sur la composition du capital de la société éditrice.


I-9. Règles relatives à la reprise de programmes d'un tiers identifié


L'éditeur peut diffuser des programmes provenant soit d'un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès de l'Autorité, soit d'un réseau au sens du I-8.
Le volume total de ces émissions ne représente pas plus de neuf heures par jour. Le fournisseur doit être identifié à l'antenne.


I-10. Modes de financement envisageables


Le financement du service peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat), ou toute autre recette de nature commerciale, et par des aides publiques, dans le respect des règles européennes applicables.
Le candidat doit s'assurer que les aides publiques sont conformes au droit de l'Union européenne relatif aux aides d'Etat (3). L'éditeur transmet à l'Autorité, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.


II. - Règles générales de la procédure d'autorisation
II-1. Dossiers de candidature
II-1.1. Dépôt


Les dossiers de candidature doivent être adressés à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique uniquement selon la procédure suivante (4).
Au plus tard le 13 juillet 2023 à midi (12 heures), heure de Paris, à peine d'irrecevabilité, le candidat indique par courriel à l'adresse aactnt@arcom.fr son intention de déposer un dossier de candidature. Ce courriel doit mentionner :


- en objet « Appel aux candidatures TNT- Saint-Etienne » ;
- dans son corps, le nom et la forme sociale de la personne morale candidate ainsi que le nom du service qui fait l'objet du dossier de candidature.


Dans les 24 heures ouvrées suivant la réception de ce courriel, les services de l'Autorité en accusent réception et transmettent au candidat les modalités électroniques de dépôt du dossier.
Au plus tard le 20 juillet 2023 à midi (12 heures), heure de Paris, à peine d'irrecevabilité, le candidat transmet, conformément à la procédure indiquée par l'Autorité, l'intégralité de son dossier de candidature. Les dossiers de candidature déposés pourront être modifiés, complétés, ou remplacés jusqu'à cette même date.
Tout dossier de candidature transmis en méconnaissance de l'un ou l'autre des deux délais mentionnés ci-dessus ou à une adresse de messagerie différente de celle indiquée ci-dessus sera déclaré irrecevable.


II-1.2. Désistement


Le candidat qui souhaite retirer sa candidature doit, sans délai, en avertir l'Autorité par courriel à l'adresse aactnt@arcom.fr, qui en prend acte.


II.1.3. Contenu du dossier de candidature


Les éléments constitutifs du dossier de candidature sont présentés à l'annexe 2.
Le dossier doit être paginé et rédigé en langue française.
Les modifications apportées à une candidature après la date limite de dépôt des dossiers, dès lors qu'elles seraient substantielles, conduiraient l'Arcom à regarder la candidature comme irrecevable.


II-2. Recevabilité des candidatures


Sont recevables les candidatures qui respectent impérativement la totalité des conditions suivantes :


1. Dépôt des dossiers, en langue française, dans les délais fixés au II-1.1 ;


2. Projet correspondant à l'objet de l'appel ;


3. Existence effective de la personne morale candidate à la date limite de dépôt des candidatures ou, à défaut, engagement des démarches nécessaires à l'acquisition de la personnalité morale, justifié par la production des documents suivants :


- pour une association ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française : statuts datés et signés et copie de la publication ;
- pour une association n'ayant pas encore fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française : statuts datés et signés et copie de la demande de publication ou, à défaut, du récépissé de déclaration ou de l'attestation du dépôt du dossier de déclaration en préfecture ;
- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés : extrait K-bis datant de moins de trois mois, statuts datés et signés, ou l'équivalent dans le cas d'une société non établie en France ;
- pour une société non encore immatriculée à ce registre : attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué, statuts datés et signés.


L'existence effective de la personnalité morale est exigée préalablement à la conclusion de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.
L'Autorité établit la liste des candidats recevables.


II-3. Audition publique


L'Autorité entend en audition publique les candidats déclarés recevables.


II-4. Sélection


L'Autorité procède, à titre de mesure préparatoire, à une sélection parmi les candidats, au terme d'un examen comparé des candidatures.
Les critères pris en considération par l'Autorité sont définis aux articles 29, 30 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 et sont rappelés ci-après.
Extraits de l'article 29 (alinéas 6 à 14) :
« L'autorité accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
« Elle tient également compte :
« 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;
« 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;
« 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;
« 4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;
« 5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;
[…]
« 7° S'il s'agit de la délivrance d'une nouvelle autorisation après que l'autorisation précédente est arrivée à son terme, du respect des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1. »
Extraits de l'article 30 (alinéas 4 et 5) :
« (…) l'autorité accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29.
« Elle tient également compte des critères figurant aux 1° à 5° et 7° de l'article 29. »
Extraits du III de l'article 30-1 :
« [L'Autorité] accorde les autorisations d'usage de la ressource radioélectrique en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversité des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence et des critères mentionnés aux articles 29 et 30 ainsi que des engagements du candidat en matière de couverture du territoire, de production et de diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes. Elle tient également compte de la cohérence des propositions formulées par les candidats en matière de regroupement technique et commercial avec d'autres services et en matière de choix des distributeurs de services, ainsi que de la nécessité d'offrir des services répondant aux attentes d'un large public et de nature à encourager un développement rapide de la télévision numérique de terre.
[…]
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prend en compte le coût des investissements nécessaires à l'exploitation d'un service et la durée de leur amortissement au regard des perspectives d'évolution de l'utilisation des fréquences radioélectriques.
[…]
« Pour l'octroi des autorisations aux éditeurs de services de télévision en haute ou ultra haute définition, elle autorise en priorité les services qui sont reçus dans la même zone géographique déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Elle tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion en haute ou ultra haute définition de programmes, en particulier d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques européennes et d'expression originale française, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la haute ou ultra haute définition et les plus à même d'encourager la réception de services en haute ou ultra haute définition par le plus grand nombre. »
Le nom des candidats sélectionnés fait l'objet d'une publication sur le site internet de l'Autorité (www.arcom.fr).


II-5. Elaboration de la convention


L'Autorité définit avec le candidat sélectionné les stipulations de la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986.


II-6. Autorisation ou rejet des candidatures


Conformément au premier alinéa de l'article 28 et au deuxième alinéa du III de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, après la conclusion de la convention avec le candidat sélectionné, l'Autorité délivre au candidat une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique au sein du multiplex R1.
La décision d'autorisation est publiée au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elle est assortie.
L'autorisation est incessible. Elle est accordée pour une durée maximale de dix ans et peut être reconduite hors appel aux candidatures, une seule fois, pour une durée maximale de cinq ans, dans les conditions prévues à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Conformément à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986, les refus d'autorisation sont motivés et notifiés aux candidats concernés dans un délai d'un mois après la publication de l'autorisation.
Si un candidat renonce à l'autorisation qui lui a été accordée, la ressource prévue pour le service ne peut être attribuée qu'après un nouvel appel aux candidatures.


II-7. Numérotation


A l'issue de l'appel aux candidatures, l'Autorité attribue un numéro logique au candidat autorisé, conformément à la délibération n° 2012-33 du 24 juillet 2012 du Conseil supérieur de l'audiovisuel et dans le respect des principes de la loi du 30 septembre 1986 et de la jurisprudence du Conseil d'Etat, parmi lesquels figurent l'intérêt du public et les principes d'égalité de traitement des opérateurs et de respect de la libre concurrence.


II-8. Début des émissions


L'éditeur de service titulaire d'une autorisation est tenu d'assurer le début effectif des émissions dans les délais et les conditions fixés par son autorisation. A défaut, l'Autorité peut constater la caducité de l'autorisation.