Les dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain mentionnées au II de l'article 113 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée correspondent :
1° A la différence entre les dépenses enregistrées aux comptes clos pour 2023 et pour 2022 sur les budgets principaux et annexes :
- en M14, aux comptes 60221 « Combustibles et carburants », 60612 « Énergie - Électricité », 60613 « Chauffage urbain », 60621 « Combustibles », 60622 « Carburants », 67443 « aux fermiers et aux concessionnaires », 6745 « Subventions aux personnes de droit privé » ;
- en M14 abrégée, aux comptes 602 « Achats stockés - Autres approvisionnements », 6061 « Fournitures non stockables », 60621 « Combustibles », 60622 « Carburants », 6744 « Subventions aux S.P.I.C (autres que les services de transports, d'eau et d'assainissement) », 6745 « Subventions aux personnes de droit privé » ;
- en M57, aux comptes 60221 « Combustibles et carburants », 60612 « Énergie - Électricité », 60613 « Chauffage urbain », 60621 « Combustibles », 60622 « Carburants », 6573643 « aux fermiers et aux concessionnaires » ;
- en M57 abrégée, aux comptes 602 « Achats stockés - Autres approvisionnements », 6061 « Fournitures non stockables », 6062 « Fournitures non stockées », 6573643 « aux fermiers et aux concessionnaires » ;
- en M52, aux comptes 60211 « Combustibles et carburants », 60612 « Énergie - Électricité », 60613 « Chauffage urbain », 60621 « Combustibles », 60622 « Carburants », 6743 « Subventions de fonctionnement aux SPIC départementaux », 6745 « Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé » ;
- en M71, aux comptes 60221 « Combustibles et carburants », 60612 « Énergie - Électricité », 60613 « Chauffage urbain », 60621 « Combustibles », 60622 « Carburants », 6743 « Subventions de fonctionnement aux SPIC régionaux », 6745 « Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé » ;
2° A la part de la seule hausse des prix de l'énergie dans l'augmentation entre 2022 et 2023 de la contribution des régions aux services ferroviaires relevant de leur compétence prévue dans la convention définie à l'article L. 2121-4 du code des transports.