Les dépenses réelles de fonctionnement mentionnées au I de l'article 113 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée s'entendent comme des opérations budgétaires nettes des annulations et réductions sur l'exercice courant, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de charges, des valeurs comptables des immobilisations cédées et des dotations aux amortissements et aux provisions des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14, M52, M71 et M57. Les différences sur réalisations positives reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les dépenses réelles de fonctionnement.