Articles

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2023 fixant les modalités de stage, d'évaluation et d'admission au certificat d'aptitude au professorat des personnels d'enseignement et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2023 fixant les modalités de stage, d'évaluation et d'admission au certificat d'aptitude au professorat des personnels d'enseignement et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime)


Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des stagiaires déclarés admis au certificat d'aptitude au professorat, sur proposition du jury.
Au vu de cette même proposition, il arrête par ailleurs la liste des stagiaires autorisés à accomplir une année de stage supplémentaire.
Les personnels enseignants et de documentation stagiaires qui n'ont pas été déclarés aptes à la certification, ni autorisés à accomplir une année de stage supplémentaire sont, selon le cas, licenciés, ou réintégrés dans leur catégorie d'origine selon les conditions prévues au décret du 20 juin 1989 susvisé.