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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2023 fixant les modalités de stage, d'évaluation et d'admission au certificat d'aptitude au professorat des personnels d'enseignement et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2023 fixant les modalités de stage, d'évaluation et d'admission au certificat d'aptitude au professorat des personnels d'enseignement et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime)


Après délibération, le jury propose au ministre la liste des stagiaires qu'il estime aptes à être admis au certificat d'aptitude au professorat.
Il rend également un avis au ministre sur l'opportunité, pour chaque stagiaire dont l'admission n'est pas proposée au regard de ses aptitudes professionnelles, d'effectuer une année de stage supplémentaire.