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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2023 fixant les modalités de stage, d'évaluation et d'admission au certificat d'aptitude au professorat des personnels d'enseignement et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2023 fixant les modalités de stage, d'évaluation et d'admission au certificat d'aptitude au professorat des personnels d'enseignement et de documentation des établissements mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime)


Le jury se prononce sur le fondement des référentiels de compétences relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture respectivement prévus par les arrêtés du 1er juillet 2013 et du 13 juillet 2016 susvisés, après avoir pris connaissance des éléments et avis suivants, établis sur la base de grilles d'évaluation préalablement portées à la connaissance des stagiaires :
1° Le rapport, fondé sur une inspection, et l'avis motivé d'un inspecteur de l'enseignement agricole désigné par le doyen de l'inspection de l'enseignement agricole ;
2° L'avis motivé du chef de l'établissement :
a) Au sein duquel les personnels enseignants et de documentation stagiaires mentionnés aux I, III et IV de l'article 2 ont été affectés pour effectuer leur stage ;
b) Ou au sein duquel les personnels enseignants et de documentation stagiaires mentionnés au II de l'article 2 ont effectué les périodes de mise en situation professionnelle.
3° Le rapport du ou des conseiller(s) pédagogique(s) selon le cas ;
4° L'avis motivé du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur agricole public ou l'organisme de formation en charge de la formation du stagiaire.